Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.957

Cour de cassation

; que le licenciement de M. [B] ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse ; que cette situation lui donne droit à obtenir le paiement d'une indemnité que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, est en mesure d'évaluer à la somme de 31 356 euros en application de l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.910

Cour de cassation

;un emploi à temps partiel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959

Cour de cassation

1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923

Cour de cassation

licenciement de M. [P] [A] n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L 1226-10 du code du travail en matière d'obligation de reclassement; que M. [P] [A] sollicite l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 33 746,04 euros correspondant à 18 mois de salaire ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, la cour ne saurait lui allouer moins de 12 mois de salaire; qu'il justifie d'une indemnisation par pôle emploi et bénéficiait d'une ancienneté de plus de 5 ans; qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer la somme de 27 000 euros à titre d'indemnité et de réformer la décision entreprise sur ce point; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE le salarié déclaré inapte à son poste à l'issu du 2éme…

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.594

Cour de cassation

entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt a ordonné à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.008

Cour de cassation

oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que selon l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévu aux articles L. 1226-10 à L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 13-26.344

Cour de cassation

, condamnant, par conséquent, l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, en deniers et quittances, a titre de rappel de congés payés, à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-16.658

Cour de cassation

septembre 2009) de son âge (pour être né en 1953) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en mars 2007) et de l'effectif de celle-ci (plus de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 23 000 euros, en application de l'article L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.492

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14, dans leur rédaction alors applicable, et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.

430

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 janvier 2017, 14/00091

Cour d'appel

Dès lors que le licenciement n'a comme seule cause l'inaptitude du salarié et que celle ci trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur, la rupture est sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc infirmée sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire. Le calcul du salaire de référence proposé par le salarié est basé sur les salaires avant l'arrêt de travail de novembre 2010 et n'est pas contesté.

Condamnation : 39 678 €Licenciement+9
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431

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

1226-10 et suivants du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, que l'employeur qui n'a pas, en connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, respecté l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel, doit être condamné au paiement des sommes prévues en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations sur la saisine tardive des délégués du personnel par l'employeur malgré sa connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [U], la cour d'appel a violé les textes précités.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.197

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Dépôt bennes services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'AVOIR déclaré nul le licenciement de M. [D] et, en conséquence, a condamné la société DBS à lui payer une somme de 29 400 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L.

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