Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241
Cour de cassation[L] [D] a donc droit au solde de cette indemnité, soit la somme de 18 445,01 €. Il reste également dû à M. [L] [D], en application de ce texte, la somme de 4 808,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 480,85€ au titre des congés payés afférents, toutefois omise par le premier jugement ; b – sur 'indemnité pour absence de consultation des délégués du personnel : L'article L. 1226-15 du même code énonce qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562
Cour de cassationD'AVOIR dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle, connue de l'employeur au moment du licenciement, que l'employeur a prononcé le licenciement en méconnaissance des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail et en conséquence l'avoir condamné à verser au salarié les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 11 263,21 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 6 225 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 622,50 euros au titre des congés payés afférents, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885
Cour de cassation;en préserver ; qu'en jugeant irrecevable le salarié, qui ne demandait pourtant pas les indemnités prévues à l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale, mais de voir juger que son licenciement pour inaptitude médicale était due à la propre faute de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.126
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [X] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné Madame [W] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 17.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de consultation des délégués du personnel, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.439
Cour de cassationSur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ARPIH Electro Lys Social, de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des pourvois tant de l'employeur que de la salariée : Vu l'article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, et les articles L.1226-15 et L.1226-16 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 1er avril 1989 par l'Association pour la réintégration professionnelle et l'intégration des personnes handicapées Electro Lys social en qualité de monitrice éducatrice, Mme [Q] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 7 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.861
Cour de cassation; Mais attendu que la société Cerp ne verse aucun procès-verbal de carence attestant du respect de ses obligations en matière d'organisation d'élections de délégués du personnel ; que dès lors, il convient de retenir que la société Cerp a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel et que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.957
Cour de cassation; que le licenciement de M. [B] ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse ; que cette situation lui donne droit à obtenir le paiement d'une indemnité que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, est en mesure d'évaluer à la somme de 31 356 euros en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.910
Cour de cassation;un emploi à temps partiel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959
Cour de cassation1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923
Cour de cassationlicenciement de M. [P] [A] n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L 1226-10 du code du travail en matière d'obligation de reclassement; que M. [P] [A] sollicite l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 33 746,04 euros correspondant à 18 mois de salaire ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, la cour ne saurait lui allouer moins de 12 mois de salaire; qu'il justifie d'une indemnisation par pôle emploi et bénéficiait d'une ancienneté de plus de 5 ans; qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer la somme de 27 000 euros à titre d'indemnité et de réformer la décision entreprise sur ce point; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE le salarié déclaré inapte à son poste à l'issu du 2éme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.594
Cour de cassationentraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt a ordonné à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.008
Cour de cassationoeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que selon l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévu aux articles L. 1226-10 à L.
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Méthode et périmètre
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