Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.359
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Casu n'avait pas démontré qu'elle avait valablement cherché à reclasser M. Y..., victime d'un accident du travail, et que ce licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Casu à payer à M. Y... les sommes de 1.365,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 16.380,36 € sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204
Cour de cassationLa finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.359
Cour de cassation10, alinéa 5), ce dont il se déduisait nécessairement que le mode de management de l'employeur avait causé l'inaptitude constatée, de sorte que l'imputabilité au travail de cette inaptitude ne faisait en réalité aucun doute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.298
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié par la société Crown emballage France à M. [A] par lettre du 23 novembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Crown emballage France à payer à M. [A] les sommes de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050
Cour d'appelLe jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement de Monsieur [F] [Q] étant intervenu en violation de l'obligation de reclassement lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1224-14 du code du travail ainsi qu'à l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail. Il convient par conséquence d'allouer à Monsieur [F] [Q] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4.990,14 € plus les congés payés de 499 €; au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme complémentaire de 5.146 € . Monsieur [F] [Q] avait au jour de son licenciement près de 10 ans d'ancienneté et était âgé de 48 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203
Cour de cassation1226-12 du code du travail ainsi que l'absence de règlement par l'employeur d'une indemnité de douze mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est prévue, ni dans le cas de violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ni dans celui de non-paiement par l'employeur d'une somme due en application de l'article L. 1226-15 de ce code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241
Cour de cassation[L] [D] a donc droit au solde de cette indemnité, soit la somme de 18 445,01 €. Il reste également dû à M. [L] [D], en application de ce texte, la somme de 4 808,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 480,85€ au titre des congés payés afférents, toutefois omise par le premier jugement ; b – sur 'indemnité pour absence de consultation des délégués du personnel : L'article L. 1226-15 du même code énonce qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562
Cour de cassationD'AVOIR dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle, connue de l'employeur au moment du licenciement, que l'employeur a prononcé le licenciement en méconnaissance des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail et en conséquence l'avoir condamné à verser au salarié les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 11 263,21 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 6 225 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 622,50 euros au titre des congés payés afférents, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885
Cour de cassation;en préserver ; qu'en jugeant irrecevable le salarié, qui ne demandait pourtant pas les indemnités prévues à l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale, mais de voir juger que son licenciement pour inaptitude médicale était due à la propre faute de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.126
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [X] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné Madame [W] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 17.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de consultation des délégués du personnel, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.439
Cour de cassationSur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ARPIH Electro Lys Social, de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des pourvois tant de l'employeur que de la salariée : Vu l'article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, et les articles L.1226-15 et L.1226-16 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 1er avril 1989 par l'Association pour la réintégration professionnelle et l'intégration des personnes handicapées Electro Lys social en qualité de monitrice éducatrice, Mme [Q] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 7 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.861
Cour de cassation; Mais attendu que la société Cerp ne verse aucun procès-verbal de carence attestant du respect de ses obligations en matière d'organisation d'élections de délégués du personnel ; que dès lors, il convient de retenir que la société Cerp a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel et que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en application de l'article L.
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