Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414
Cour de cassation; la cour d'appel de Limoges, estimant que Jacques Y... n'avait pas donné son accord pour sa mise en retraite d'office le 1er août 2002, sans démarche de reclassement, a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réformant dans ce sens le jugement entrepris et allouant diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités (article L 1226-15 du code du travail, préavis, congés payés afférents et licenciement) ; cette décision a été cassée mais seulement en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer ces dommages-intérêts et indemnités, retenant que la cour d'appel, alors qu'elle constatait que le salarié avait été en arrêt maladie jusqu'à la visite de reprise, avait fait une fausse application de l'article L 1226-15 du code du travail, et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580
Cour de cassationL'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021
Cour de cassationde l'inaptitude et de la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que l 'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des indemnités prévues aux l'articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Thermi Picardie faisait valoir qu'informée de l'inaptitude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-20.050
Cour de cassationFaute par l'employeur de démontrer avoir repris ses recherches de reclassement, au besoin en ayant sollicité à nouveau le médecin du travail, suite à ce refus de M. Y... Z... exprimé le 22 avril 2012, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas X... et fils à lui payer la somme indemnitaire de 42 408 € équivalente à 18 mois de salaires, non pas pour "licenciement sans cause réelle et sérieuse", mais en application de l'article L.1226-15 du code du travail qui retient dans ce cas un régime de réparation spécifique d'au minimum 12 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé. La cour l'infirmera en ses dispositions sur le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'un mois d'indemnité de chômage versée à M. Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.089
Cour de cassation1234-9 ; D... par ailleurs dans cette hypothèse, en application de l'article L. 1226-10 du même code, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude a été définitivement constituée et avant de proposer au salarié un reclassement, un manquement à cette obligation ouvrant doit pour le salarié, en application de l'article L. 1226-15, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; D... ces règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors : - D... l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; - D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520
Cour de cassationla société ; que cependant, il ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice ; qu'il en résulte qu'ayant été licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes de maladies professionnelles, il ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du même code, et qu'il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée ; qu'il convient donc de lui accorder l'indemnité de 12 mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.359
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Casu n'avait pas démontré qu'elle avait valablement cherché à reclasser M. Y..., victime d'un accident du travail, et que ce licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Casu à payer à M. Y... les sommes de 1.365,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 16.380,36 € sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204
Cour de cassationLa finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.359
Cour de cassation10, alinéa 5), ce dont il se déduisait nécessairement que le mode de management de l'employeur avait causé l'inaptitude constatée, de sorte que l'imputabilité au travail de cette inaptitude ne faisait en réalité aucun doute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.298
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié par la société Crown emballage France à M. [A] par lettre du 23 novembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Crown emballage France à payer à M. [A] les sommes de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050
Cour d'appelLe jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement de Monsieur [F] [Q] étant intervenu en violation de l'obligation de reclassement lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1224-14 du code du travail ainsi qu'à l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail. Il convient par conséquence d'allouer à Monsieur [F] [Q] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4.990,14 € plus les congés payés de 499 €; au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme complémentaire de 5.146 € . Monsieur [F] [Q] avait au jour de son licenciement près de 10 ans d'ancienneté et était âgé de 48 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203
Cour de cassation1226-12 du code du travail ainsi que l'absence de règlement par l'employeur d'une indemnité de douze mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est prévue, ni dans le cas de violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ni dans celui de non-paiement par l'employeur d'une somme due en application de l'article L. 1226-15 de ce code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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