Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.232
Cour de cassationL'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162
Cour de cassationfaute de preuve par ce dernier d'une force majeure ou d'une cause totalement étrangère à ce manquement, sans, à aucun moment, caractériser le lien de causalité entre la faute ou l'accident survenu le 22 décembre 2010 et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 8°) ALORS QUE le reclassement d'un salarié dont le licenciement est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles et compatibles avec sa qualification et son état de santé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (registre d'entrée et de sortie du personnel) que malgré ses recherches, il n'avait aucun poste à proposer à sa salariée (conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752
Cour de cassationmoins partiellement, une origine professionnelle que l'employeur connaissait puisqu'il l'avait mentionnée dans la lettre de notification de la rupture et l'attestation Pôle emploi, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-12.255
Cour de cassationet évoqué avec eux l'inaptitude du salarié qui avait été confirmée dans les mêmes termes lors de la visite du 5 juin 2012, qu'en jugeant cependant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les délégués du personnel avaient été consultés prématurément, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, seul le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société DEMATHIEU ET BARD ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société DEMATHIEU ET BARD à verser à Monsieur [O] la somme de 22.551,72 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1226-15 du Code du travail, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « La société Demathieu & Bard considère que les premiers juges ont statué ultra petita, par une motivation étrangère à l'objet des débats, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude du salarié à son emploi alors…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.579
Cour de cassationdes mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, ni encore de maintenir le poste aménagé du salarié, le seul renvoi abstrait à une absence de besoin ne caractérisant pas une impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-29.238
Cour de cassationne peut être inférieure à douze mois de salaires se cumulant avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail ; qu'en se fondant sur le seul article L 1235-3 du même code pour indemniser les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-13.408
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la Société ALLIANZ IARD avait justifié avoir exécuté son obligation de reclassement, notamment en consultant les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Monsieur D..., après pourtant constaté que les recherches de reclassement n'étaient pas achevées au moment de cette consultation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.031
Cour de cassation, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; qu'il convient d'allouer à M. M..., au vu de l'article susvisé, la somme de 4.912,10 euros à ce titre ; que selon l'article L. 1226-16 du code du travail, "les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail" ; que la moyenne des salaires de M. M... aux mois de mai, juin et juillet 2011 s'élève à 2.456,05 euros ; que M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073
Cour de cassation; que les éléments d'appréciation versés aux débats ne permettent pas dans ces conditions de considérer que l'obligation de reclassement d'une salariée inapte suite à un accident du travail a été loyalement et pleinement respectée, en sorte que le licenciement de Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711
Cour de cassationde la compatibilité de ce poste avec les préconisations médicales, quand il appartenait à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant et notamment en se rapprochant du médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11.146
Cour de cassation; qu'en déclarant applicables les règles propres aux victimes d'un accident du travail, sur le seul fondement de la décision de prise en charge de l'accident par la caisse, sans vérifier par elle-même, comme elle y était invitée, si cet accident ne résultait pas entièrement de l'état dépressif préexistant de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé que la qualification d'accident du travail s'agissant de l'évènement en date du 15 mars 2011 était acquise à Mme W...
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Méthode et périmètre
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