Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées1 033
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 033 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.623

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1986 par la société Pommier Formetal, M. X..., à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 1er juin 2006, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que le salarié, licencié le 23 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre de dommages-Intérêts et d'indemnités

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Cour de cassation

de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'EARL Domaine du Bosquet en sa qualité de nouvel employeur de Monsieur X... tenu de réparer les conséquences de la rupture, à payer à ce dernier les sommes de 2 265, 95 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement énoncée par l'article L 122-32-6, devenu l'article L 1226-14 du Code du travail, égale au double de l'indemnité de licenciement calculée sur la base de sa rémunération brute, 2 692, 10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 269, 20 € au titre des congés payés afférents ; qu'il y a lieu de constater que l'EARL Domaine du Bosquet ayant procédé au règlement de la provision de 6 700 € ordonnée par le Conseil de prud'hommes d'ORANGE en formation de référé, ladite provision viendra en déduction des…

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité spéciale de licenciement, remboursement de frais et dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis prévue à l'article L.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.389

Cour de cassation

professionnel de l'accident survenu ou de la maladie déclarée ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de son accident pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail et celui-ci est fondé à prétendre aux indemnités prévues par l'article L.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité pour inaptitude prévue à l'article 83 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, alors, selon le moyen, qu' en retenant que l'indemnité de l'article 83 de la Convention collective ne peut se cumuler avec l'indemnité spéciale de l'article L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'existence d'un avis de consolidation délivré par le médecin conseil de la sécurité sociale pour exclure le lien de causalité entre la lombalgie traumatique et l'inaptitude, cependant qu'il lui appartenait de rechercher par elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverse demandes notamment en requalification de son contrat de travail en un contrat à plein temps et en paiement d'indemnité pour défaut de reclassement suite à son inaptitude médicale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail pour n'avoir pas rempli son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601

Cour de cassation

à son emploi sur la seule absence - prétendue - de contestation par l'employeur de cette qualification la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la pathologie soufferte, dont elle n'a pas précisé la nature, avait ou non été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.461-1 du Code de la sécurité sociale et L.1226-14 du Code du travail.

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

La société Bois d'Arcy Drive sera donc condamnée à payer à la salariée à ce titre deux mois en application de l'article 12 de la convention collective applicable soit 38,12,74 euros, outre les congés payés y afférents ; Sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement Mademoiselle X... a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 743,50 euros ; En application de l'article L 122-32.6 devenu L1226-14 du code du travail, Mademoiselle X...

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115

Cour de cassation

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

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