Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées1 033
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 033 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Cour de cassation

, qui prévoit une consultation préalable des délégués du personnel, le juge octroie au salarié, qui refuse une réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire que cette indemnité se cumule exclusivement avec l'indemnité compensatrice de préavis, et le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14, et non pas avec l'indemnité octroyée au salarié pour licenciement abusif ; qu'à supposer même que les articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail soient applicables, et que la violation de son obligation de reclassement par l'employeur soit établie, en octroyant à la salariée à la fois des dommages et intérêts pour rupture jugée aux torts exclusifs de l'employeur, et une indemnité spécifique pour défaut de consultation des délégués du…

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.978

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour dire que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. X... un poste de reclassement, que le refus du salarié d'accepter le poste de reclassement n'était pas justifié cependant qu'elle avait relevé que la proposition de reclassement engendrait une modification du contrat de travail, ce dont il résultait que le refus du salarié ne pouvait pas être abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, et L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.139

Cour de cassation

; que celle-ci, licenciée le 15 avril 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour allouer la somme de 6 200 euros à titre d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que l'évaluation de celle-ci correspondant à 5 636,36 euros pour deux mois de salaire et à 10 % pour les congés payés, n'est pas discutée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L.

1000

Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011, 11/00176

Cour d'appel

rempli de ses droits concernant ces deux chefs de demande ; Que devant la Cour, il reprend ses prétentions en indiquant qu'il n'aurait pas perçu l'indemnité de préavis ; Attendu cependant que s'agissant d'un accident du travail, Monsieur X... est fondé à obtenir non pas une indemnité compensatrice de préavis mais l'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 du Code du travail, conformément à l'article L1226-15 du même Code ; OR attendu, ainsi que le soutient l'employeur que cette indemnité compensatrice a été réglée par l'employeur dès lors qu'elle figure au bulletin de paie d'octobre 2006, à hauteur de 3160,16 euros et que Monsieur X...

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1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041

Cour de cassation

poste antérieur dans le cadre de la procédure d'urgence avec danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 août 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

'entreprise, défauts non relevés et dont il n'est tiré aucune conséquence par les parties ; conséquence du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, il est établi que l'inaptitude de Madame X... est consécutive à son accident du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 122-32-6, devenu L. 1226-14, du code du travail, la rupture du contrat prononcée en raison de l'impossibilité d'un reclassement ou du refus par le salarié de l'emploi proposé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

et déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ce qui justifiait l'allocation à son profit d'une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire telle que prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail outre l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; qu'en se bornant à retenir que la faute grave n'était pas caractérisée pour dire l'exposant bien-fondé à soulever la nullité de son licenciement et lui allouer en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.417

Cour de cassation

a été engagé, le 26 janvier 1998, en qualité d'ouvrier maçon par l'EURL Aménagements-débroussaillages-entretiens-palplanches (ADEP) ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 26 juillet 2006 ; que, faisant valoir que l'inaptitude était consécutive à un accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'EURL ADEP à lui payer les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que M. X...

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 10-10.096

Cour de cassation

a été engagé le 1er août 1987 par la société Calvi Père et fils en qualité de commis de coupe ; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 15 mars 2002 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique, le 28 septembre 2005, après avoir refusé une proposition de poste de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement des indemnités prévues par l'article L.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 10 janvier 2002 ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.687

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif

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