Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 86
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020
Cour de cassationLa société Bois d'Arcy Drive sera donc condamnée à payer à la salariée à ce titre deux mois en application de l'article 12 de la convention collective applicable soit 38,12,74 euros, outre les congés payés y afférents ; Sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement Mademoiselle X... a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 743,50 euros ; En application de l'article L 122-32.6 devenu L1226-14 du code du travail, Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115
Cour de cassationLe décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382
Cour de cassationétait compatible avec ses capacités et n'emportait aucune modification de son contrat de travail ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement au motif inopérant qu'elle avait été licenciée pour « insubordination » et non pas pour refus du poste de reclassement proposé, sans relever l'existence d'un motif légitime de refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail ; 5°/ que même en cas de licenciement nul, le salarié licencié ne peut cumuler les indemnités journalières versées pendant ses arrêts de travail et les salaires qui auraient pu lui être dus pour la même période ; qu'en condamnant l'employeur à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.969
Cour de cassation3) ALORS QUE, sauf refus abusif d'une proposition de reclassement, la rupture du contrat de travail consécutive à son inaptitude pour maladie professionnelle ouvre droit au salarié à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en déboutant madame X... de cette demande sans constater que son refus du poste de reclassement était abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 1226-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879
Cour de cassationL'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a alloué à Madame X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement la somme de 4.103,63 euros correspondant au doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle avait déjà perçue ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-32-6 du Code du travail (devenu L. 1226-14). 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que l'indemnité conventionnelle de licenciement de 4.103, 63 euros versée à la salariée était d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale doublée et partant, que la salariée avait été remplie de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 9, § 10 et s. et p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.214
Cour de cassation; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé une indemnité de préavis au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si c'est à tort que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une somme à titre de préavis, le moyen, en sa troisième branche, est inopérant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en qualité de gardienne d'immeuble à service permanent par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1981 ; qu'elle a été victime d'un accident de travail le 14 juin 2001 et a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 janvier 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le 21 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré la salariée partiellement inapte ; que, licenciée le 10 mars 2003 pour inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.138
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sabir X..., engagé par la société Comatra en qualité de mécanicien poids lourd P2 à compter du 3 novembre 1975, a été victime de plusieurs accidents du travail, les 1er avril 1987, le 8 mars 1994 et le 14 avril 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 29 octobre 2000, décision confirmée, sur recours de l'intéressé, par la cour d'appel le 22 mars 2005 ; qu'après deux examens médicaux en date des 1er et 18 juillet 2002, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708
Cour de cassationL'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259
Cour de cassationen oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir reconnu au salarié le droit à l'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.
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