Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 86

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 035
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 035 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

La société Bois d'Arcy Drive sera donc condamnée à payer à la salariée à ce titre deux mois en application de l'article 12 de la convention collective applicable soit 38,12,74 euros, outre les congés payés y afférents ; Sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement Mademoiselle X... a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 743,50 euros ; En application de l'article L 122-32.6 devenu L1226-14 du code du travail, Mademoiselle X...

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115

Cour de cassation

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382

Cour de cassation

était compatible avec ses capacités et n'emportait aucune modification de son contrat de travail ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement au motif inopérant qu'elle avait été licenciée pour « insubordination » et non pas pour refus du poste de reclassement proposé, sans relever l'existence d'un motif légitime de refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail ; 5°/ que même en cas de licenciement nul, le salarié licencié ne peut cumuler les indemnités journalières versées pendant ses arrêts de travail et les salaires qui auraient pu lui être dus pour la même période ; qu'en condamnant l'employeur à verser à Mme X...

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.969

Cour de cassation

3) ALORS QUE, sauf refus abusif d'une proposition de reclassement, la rupture du contrat de travail consécutive à son inaptitude pour maladie professionnelle ouvre droit au salarié à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en déboutant madame X... de cette demande sans constater que son refus du poste de reclassement était abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 1226-12 du code du travail.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879

Cour de cassation

L'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a alloué à Madame X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement la somme de 4.103,63 euros correspondant au doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle avait déjà perçue ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-32-6 du Code du travail (devenu L. 1226-14). 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que l'indemnité conventionnelle de licenciement de 4.103, 63 euros versée à la salariée était d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale doublée et partant, que la salariée avait été remplie de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 9, § 10 et s. et p.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.214

Cour de cassation

; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé une indemnité de préavis au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si c'est à tort que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une somme à titre de préavis, le moyen, en sa troisième branche, est inopérant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 devenu L.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en qualité de gardienne d'immeuble à service permanent par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1981 ; qu'elle a été victime d'un accident de travail le 14 juin 2001 et a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 janvier 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le 21 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré la salariée partiellement inapte ; que, licenciée le 10 mars 2003 pour inaptitude

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.138

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sabir X..., engagé par la société Comatra en qualité de mécanicien poids lourd P2 à compter du 3 novembre 1975, a été victime de plusieurs accidents du travail, les 1er avril 1987, le 8 mars 1994 et le 14 avril 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 29 octobre 2000, décision confirmée, sur recours de l'intéressé, par la cour d'appel le 22 mars 2005 ; qu'après deux examens médicaux en date des 1er et 18 juillet 2002, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise ;

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259

Cour de cassation

en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir reconnu au salarié le droit à l'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.