Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées1 036
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 036 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259

Cour de cassation

en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir reconnu au salarié le droit à l'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249

Cour de cassation

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417

Cour de cassation

et de racisme dont était victime M. X..., a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il vise le salaire de référence : Vu l'article L. 122-32-8 devenu l'article L. 1226-16 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-14 et L.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597

Cour de cassation

; que convoqué à un entretien préalable le 24 décembre 2003, il a été licencié le 21 janvier 2004 pour inaptitude physique ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 devenu L.

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