Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 87
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259
Cour de cassationen oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir reconnu au salarié le droit à l'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249
Cour de cassationIl résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417
Cour de cassationet de racisme dont était victime M. X..., a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il vise le salaire de référence : Vu l'article L. 122-32-8 devenu l'article L. 1226-16 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597
Cour de cassation; que convoqué à un entretien préalable le 24 décembre 2003, il a été licencié le 21 janvier 2004 pour inaptitude physique ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.