Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 59
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.654
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.404
Cour de cassation; en vertu des dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, l'indemnité allouée au salarié en cas de refus de réintégration ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 du même code ; le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement étant dénué de cause réelle et sérieuse, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918
Cour de cassationcertificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail portent tous la mention dermabrasion épaule gauche et droit et avant-bras droit suite à une agression au travail », et que celui du 10 juillet 2012 fait état de troubles anxieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.345
Cour de cassationdu 2 février 2017 ; que le moyen, qui critique une erreur purement matérielle, n'est pas fondé ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.1226-14, L.1226-16 et L.1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de compléments d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'à défaut pour le salarié de justifier qu'il bénéficiait d'une garantie contractuelle d'exécution de 11 heures supplémentaires par mois, les heures supplémentaires qu'il prétendait accomplir chaque mois n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul du salaire moyen servant d'assiette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.149
Cour de cassationa fait l'objet, à compter du 27 mars 2012, d'arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.752
Cour de cassationdes articles L. 1226-7, L.1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre des indemnités de licenciement, AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité légale de licenciement : Que le doublement de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail n'est dû qu'au salarié licencié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle, et donc liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont il a été victime ; Que M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 octobre 2018, 16/02333
Cour d'appelconnaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; Attendu que selon l'article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L.1226-12 ouvrent droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ; Que toutefois ces indemnités ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.985
Cour de cassationJustifie légalement sa décision une cour d'appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042
Cour de cassationdispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail, à une indemnité de licenciement qui, selon les termes de l'article R. 1234-2 du même code, ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En application des dispositions de l'article L. 1226-14, l'indemnité doit, en l'espèce, être égale au double de l'indemnité précitée ; que l'employeur sera ainsi condamné à la somme de 36.589,58 € de ce chef. Que l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.029
Cour de cassationavait bénéficié d'un arrêt du travail pour maladie professionnelle du 31 janvier 2014 liée à une sarcoïdose pulmonaire et qu'il l'avait informée par courrier du 4 février 2014 de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas vérifié l'origine professionnelle de la maladie du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement n'ouvre pas droit au salarié au versement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en affirmant encore que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170
Cour de cassationIl est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Robert services à verser à M. Y... les sommes de 558,08 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, et 5396,88 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et de l'AVOIR condamnée à remettre une attestation Pôle emploi rectifiée. AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité compensatrice de licenciement : Attendu que selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-26.900
Cour de cassation; qu'or, la société Agfa Devaert ne donne aucune information sur le périmètre et l'importance de ce groupe, se bornant dans ses écritures, à en dénier, contre toute évidence, la réalité, et ne justifie d'aucune recherche au sein de celui-ci ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-14 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.