Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassationmédecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.852
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité pour la société [1] de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, pour reclasser Mme [Q] sur son site de Baugé ; qu'ainsi, en jugeant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme [Q] faisait valoir que la société [1] avait procédé de façon prématurée à son licenciement pour inaptitude, sans prendre en considération les propositions du médecin du travail relatives à l'intérêt de faire procéder à une étude ergonomique pour étudier les possibilités d'adapter le poste du salarié (concl., p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980
Cour de cassation; que concernant les recherches de reclassement, la société précise que l'état psychologique de Monsieur [U] constituait un obstacle majeur à son reclassement, que ce dernier ne disposait d'aucune qualification pour un service administratif et qu'il n'a donné aucune suite aux informations de formations ; qu'enfin, les lettres de refus produites démontrent les efforts de recherche de reclassement ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891
Cour de cassationSilhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.584
Cour de cassationavec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; en l'espèce, M. [X] ne justifie d'aucun élément objectif pouvant remettre en cause l'attestation de Mme [I], assistante des ressources humaines, produite par la société. Sa demande sera donc rejetée. Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.858
Cour de cassationLes réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-26.194
Cour de cassationdu salaire 2 067,75 euros), des circonstances de la rupture, de l'âge de la salariée et de l'absence de justificatifs sur sa situation après la rupture, il y a lieu de condamner la société HELP à une somme qui ne saurait être inférieure au plancher de l'article L. 1226-15 du code du travail, soit une somme de 24 811,80 euros ; que l'indemnité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073
Cour de cassationde ses demandes tendant à l'obtention de ces indemnités, aux motifs adoptés que « l'indemnité spéciale de licenciement qui prévoit le doublement de l'indemnité de licenciement n'est plus applicable puisque Madame X... a été déclarée apte et que le motif du licenciement a été requalifié en cause réelle et sérieuse », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 1226-14, ensemble les articles L. 1226-12 et L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064
Cour d'appelSur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1232-6 du code du travail précise que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Concernant le motif particulier de l'inaptitude, l'article L.1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.539
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « au soutien de ses prétentions, Madame X... fait valoir que son employeur, la SNC LIDL, n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement suite à l'avis d'inaptitude au poste, comportant des restrictions médicales précises, eu égard aux règles du droit du travail en la matière énoncées par les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835
Cour de cassationEt attendu que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour défaut de notification écrite avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement étant exclusives l'une de l'autre, la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif relatif à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1226-12 du code du travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798
Cour de cassation; que ces sommes ont été versées au salarié qui a perçu, sur son bulletin de paie de février 2010, 8012,06 euros à titre d'indemnité de préavis et 13.420,31 euros à titre d'indemnité de licenciement soit le double de l'indemnité légale ; que les demandes du salarié présentées à ce titre doivent être rejetées » ; ALORS QUE en vertu de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
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