Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leur première branche qui est recevable : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.467

Cour de cassation

par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les éléments produits par le salarié n'établissaient pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.007

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, sans attendre les explications des parties sur le montant du salaire minimum et des sommes dues à titre de commissions, a décidé que la société [J] IMMOBILIER avait contrevenu aux stipulations du contrat de travail en réduisant unilatéralement l'avance sur salaire versée à la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L 1232-1 et L 1226-12 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE l'employeur qui n'a pas licencié le salarié inapte doit lui verser les salaires dus à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société [J] IMMOBILIER avait versé à la salariée une somme de 1321,05 € pour chacun des mois de janvier et février 2009, a dit qu'elle avait manqué…

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484

Cour de cassation

Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471

Cour de cassation

; qu'elle a exclu tout versement de primes constitutives d'un salaire variable pour les mois de juin 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161

Cour de cassation

mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [R] était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, et se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné en conséquence la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace à verser à monsieur [R] différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de solde d'indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'une certaine somme en application de l'article L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.883

Cour de cassation

proposition de poste au salarié, proposition qui emportait modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE l'employeur ne peut procéder au licenciement du salarié déclaré inapte à son poste qu'à la condition de justifier de l'impossibilité de procéder à son reclassement tant dans l'entreprise que dans les sociétés du groupe auquel celle-ci appartient ; alors que l'employeur, qui appartient à un groupe international employant 310 000 salariés, a procédé au licenciement du salarié après lui avoir proposé un seul…

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083

Cour de cassation

Gestion hôtel Saint-Charles avait, postérieurement au refus de la salariée, recherché des possibilités de reclassement sur d'autres postes par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.049

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne permettait pas de procéder à une recherche de reclassement en ce qu'il ne correspondrait pas à la fonction réellement occupée par M. [D] et en reprochant ainsi à la société Perrilyon de s'y être conformée, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L.1226-10, L.1226-12, L. 4624-1 du Code du travail et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE par courrier du 25 janvier 2012 la société Perrilyon a sollicité l'avis du médecin du travail compte tenu de l'absence de poste correspondant à l'avis d'aptitude avec restrictions du 20 janvier 2012, de l'absence de compétences de M. [D] pour un poste administratif, de son statut de travailleur handicapé et de ce qu'elle avait été informée par M.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482

Cour de cassation

et les indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-12 du même Code indique que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881

Cour de cassation

regard de l'article L. 1226-9 du Code du travail. ET ALORS encore QU'en vertu de l'article L. 1226-8 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en vertu des articles L. 1226-10 à L.

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