Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432
Cour de cassationAttendu cependant qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125
Cour de cassationle matin, et exigeaient de ce fait, de manière répétée, le port de charges par la salariée présente ; que faute pour l'employeur, d'apporter la preuve du caractère loyal de la recherche de reclassement, le refus de Madame Y... ne peut être considéré comme dénué de fondement et le licenciement dont elle fait l'objet devant être, en application de l'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, déclaré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; III - sur les indemnités dues ; qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre le droit pour le salarié accidenté du travail licencié pour inaptitude, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.316
Cour de cassationtravail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur le reclassement, conformément à l'article L 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; Mme Colette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande principale fondée sur le non respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE sur la demande principale fondée sur le non respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, aux termes des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953
Cour de cassationà celui précédemment occupé conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus par le salarié des deux propositions faites ne dispensait pas l'employeur de rapporter la preuve qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Nexter munitions rapportait la preuve qu'elle ne disposait d'aucune autre possibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.179
Cour de cassationau sein de notre entreprise » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait invité les entreprises contactées aux fins d'un reclassement à envisager de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812
Cour de cassationau reclassement. Le salarié a le droit de refuser le reclassement proposé et l'employeur est tenu de poursuivre sa recherche de reclassement. En application de l'article L 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-1 0 à L 1226-12, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. En l'espèce, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude des suites d'une maladie professionnelle. La société Civile Château BEYCHEVELLE a convoqué le comité d'entreprise à une réunion extraordinaire dont l'objet est ainsi rédigé : Recueil de l'avis des délégués du personnel, élus de la DUP, sur le reclassement de Mme Yvette Y.... Ainsi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496
Cour de cassationCette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail" ; que l'article L.1226-12 prévoit que : "lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.702
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035
Cour de cassationun salarié déclaré inapte par le médecin du travail à tenir son emploi " il doit respecter les obligations résultant de l'article L. 1226-1 a du Code du travail (cass. soc. 14 mars 2000, n° 98-41. 556, BC V n° 103) " ; que dès lors, il apparaît clairement pour le Conseil que la société ALTEAD AUGIZEAU a volontairement méconnu les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail en son second alinéa, selon lesquelles : " L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.630
Cour de cassationà deux entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques et que l'employeur a consulté les délégués du personnel et a indiqué à la salariée les motifs qui s'opposaient à son reclassement, obligations qui incombent à l'employeur dans la seule hypothèse où l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassation; qu'il convient cependant de compter comme services effectifs la période comprise entre le licenciement nul et la réintégration de M. X..., ce licenciement ne pouvant produire d'effets préjudiciables au salarié, lequel doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié ; que par ailleurs, l'article L 1226-14 du Code du travail accorde au salarié dont le contrat de travail a été rompu dans les cas prévus par l'article L 1226-12 une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 ; que l'article L 1226-12 du Code du travail vise l'impossibilité pour l'employeur de proposer un autre emploi au salarié et le refus par le salarié de l'emploi proposé hormis le cas où ce refus est abusif ; qu'en l'espèce, le refus opposé par M. D.
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Méthode et périmètre
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