Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.963

Cour de cassation

; qu'en statuant par de tels motifs inopérants ne permettant pas de savoir précisément dans quelle mesure l'employeur avait effectivement rempli son obligation de reclassement dont il était tenu à l'égard de Monsieur X..., nonobstant la déclaration d'inaptitude totale de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1235-1 et L.1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1226-10, L.1226-11 et L.1226-12 du même Code ; 2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, prend acte de la rupture du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour requalifier en démission la prise d'acte de la rupture du contrat de travail…

590

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 mars 2015, 14/02129

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Aux termes de l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Condamnation : 5 054 €Licenciement+9
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591

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171

Cour de cassation

13) le salarié a rappelé les termes de sa lettre de licenciement et a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance des motifs qui s'opposaient à son reclassement ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement énonçant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la lettre de licenciement reproduite dans les conclusions d'appel ne mentionnait pas l'impossibilité de reclassement, a violé les articles L 1226-10, L1226-12 et L 1232-6 du code du travail 2° Alors que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'omission de cette formalité substantielle est…

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.520

Cour de cassation

; qu'en retenant toutefois pour débouter M. X... de ses demandes, que le salarié n'apportait pas la preuve d'une manoeuvre dolosive de la société Grenelle service, quand bien même il lui appartenait seulement d'établir que le comportement de l'employeur excluait la manifestation d'une volonté non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-12 et L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu les courriers du 27/09/2010 et du 12/10/2010 du Médecin du travail attestant l'inaptitude de Mme X... ; vu la lettre de licenciement du 12 Novembre 2010 ; vu l'article L.1226-10 du code du travail qui stipule l'obligation de l'employeur de reclassement après qu'un salarié soit déclaré inapte par le médecin du travail ; que l'article L.1226-12 qui stipule : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ; qu'en conséquence, le conseil de Prud'hommes, après en avoir délibéré, dit que le licenciement de Mme X...

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.109

Cour de cassation

; la société LIDL a proposé plusieurs emplois ; parmi ces propositions, l'emploi à Béziers répond aux exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail ; en conséquence, il en résulte que la société LIDL a rempli ses obligations de proposition de reclassement ; Mme X... a refusé le poste proposé ; les conséquences de son refus sont donc un licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail ; le licenciement de Mme X...

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.434

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-20434 et F 13-20435 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M.

596

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'article L.1226-12 du code du travail précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues l'article L.1226-10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+12
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597

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.728

Cour de cassation

2011 par lequel la société a sollicité le médecin du travail dans le cadre de la recherche de reclassement et le courrier du 9 mars 2011 par lequel elle a proposé au salarié trois postes de technico-commercial basés à PLAISIR et à SAUMUR que ce dernier n'a pas acceptés-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258

Cour de cassation

; qu'en jugeant bien fondé le licenciement prononcé le 26 mai 2010 à l'issue d'une nouvelle période d'arrêts du travail et de deux autres visites de reprise au médecin du travail intervenue le 19 avril et le 5 mai 2010, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'association BVAD n'avait pas tiré les conséquences de l'invalidité de Madame Y... et avait tardé à mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y...

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460

Cour de cassation

approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les préconisations du médecin du travail ; qu'en vertu de l'article L. 1226-15 du même code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

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