Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-23.099

Cour de cassation

vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement postérieurement au second avis médical du 3 février 2010, et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599

Cour de cassation

également refusé ; qu'en décidant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement sans constater que le poste purement administratif proposé n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, ni constater l'existence d'un autre poste disponible et compatible avec ces préconisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés formées par le groupe auquel appartenait l'employeur permettaient ou non de réaliser effectivement la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé le texte susvisé.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000

Cour de cassation

de travail ; que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.512

Cour de cassation

n'étant compatible avec son état ; qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, elle a pu en déduire que le licenciement était fondé et écarter la demande en dommages-intérêts relative au bien-fondé de ce licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, aux motifs que les pièces 20 et 29 sur lesquelles elle se fonde ne sont pas de nature à établir un manquement de la SAFER à son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a fait ainsi peser la charge de la preuve du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, a violé les articles L. 1226-10 à L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.173

Cour de cassation

Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de salaires conformes, ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du défaut de paiement de l'indemnité spéciale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'EN vertu de l'article L. 1229-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'Article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'Article L.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181

Cour de cassation

du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193

Cour de cassation

du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

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