Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.167
Cour de cassationet, conséquemment, rejeté la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur, la société Socaumar, à lui payer la somme de 80.000 euros pour non respect de son obligation de reclassement, et condamné le salarié à verser à son employeur la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs que l'article L.122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en 2007 (nouveaux articles L.1226-10 et L.1226-12) disposait que « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370
Cour de cassation; sur les conséquences de la nullité du licenciement : les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer, s'agissant d'un licenciement prononcé sans respect de la procédure médicale, et non du licenciement d'un salarié régulièrement déclaré inapte prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 précédents ; l'indemnisation minimale de douze mois de salaires n'est donc pas impérative ; au demeurant, les dispositions de l'article L.1226-13 précité étant limitatives, la possibilité exceptionnelle de réclamer une indemnité de ce montant se rattache à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non à une nullité de la mesure ; il appartient à la cour d'apprécier le quantum de l'indemnisation,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.953
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte cependant qu'un tel manquement, sauf à être la cause de l'inaptitude, ce que les juges du fond n'ont pas constaté en l'espèce, ne pouvait à elle seule priver de cause réelle et sérieuse le licenciement mais seulement ouvrir droit pour le salarié, le cas échéant, à une indemnisation spécifique du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 à L. 1226-12, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.755
Cour de cassationl'employeur de ne pas avoir consulté plus précisément l'auteur de l'avis d'inaptitude en date du 26 octobre 2009 et en estimant que la décision d'imposer à la salariée une nouvelle visite auprès d'un autre médecin du travail ne pouvait participer d'une exécution loyale de ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles L 4624-1, R 4624-22, R-4624-31, L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577
Cour de cassationCette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu''il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ". L'article L. 1226-15 du même code prévoit que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, et qu'il y a refus de réintégration de l'une ou l'autre partie, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, indemnité qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Alors que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.883
Cour de cassation1134 du code civil ; Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que lorsque l'employeur justifie d'une impossibilité de reclasser le salarié, la consultation des délégués du personnel que prévoit l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas requise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail. Second moyen de cassation (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ADSEA à verser à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-16.536
Cour de cassationVictime d'un licenciement nul et ne demandant pas sa réintégration, le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, l'article L. 1226-15 du code du travail qui sanctionne la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail par le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, restant en revanche inapplicable dans ce cas. En appel, Monsieur Thierry X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-17.753
Cour de cassationEn aucun cas l'examen du 4 novembre, intervenu au cours d'une période de prolongation de l'arrêt de travail (du 2 au 5 novembre 2008) et donc de suspension du contrat de travail, ne pouvait constituer la première visite de reprise. Dans ces conditions, le licenciement qui a été prononcé au terme d'une seule visite de reprise est nul en application des articles R. 4624-31, L. 1226-12 et L. 1226-13 du code du travail, de sorte que Mme Y... a droit à une indemnisation de son préjudice qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Il n'est pas produit de justifications relatives à l'absence de travail alléguée, après la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.216
Cour de cassationpossibles de reclassement ». Les délégués du personnel n'ont émis aucune proposition pas plus que l'appelant ne formule de suggestion. La lettre de convocation à l'entretien préalable précise les raisons pour lesquelles l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail. La société TRIGANO VLD a adressé à toutes les sociétés du groupe dont elle dépend l'ensemble des éléments nécessaires à la recherche de reclassement de Monsieur X... en rappelant ses compétences acquises au sein de la société mais également dans ses expériences passées notamment en cuisine et en ébénisterie. Toutes ces sociétés ont répondu négativement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848
Cour de cassationque cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902
Cour de cassationX... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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