Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571
Cour de cassationplus tôt en 2004 par un courrier en date du 8 décembre 2009 et postérieur au licenciement, la cour d'appel a violé a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés non critiqués, relevé que l'employeur avait, le 15 octobre 2009, fait application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.690
Cour de cassation, avaient été consultées et avaient répondu dans le délai imparti, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la démarche de reclassement n'était pas insuffisante au regard de l'importance du groupe ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'après avoir relevé que les sociétés du groupe loyalement interrogées avaient été consultées et avaient répondu dans le délai imparti, la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, retenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.070
Cour de cassationdu travail (courrier du 9 mars 2008), que l'employeur a adressé des courriers aux directions des ressources humaines des sociétés du groupe Sorin en vue d'un reclassement, que la salariée a refusé l'offre de la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), ont dit que l'employeur a respecté ses obligations découlant des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.464
Cour de cassation1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204
Cour de cassationoccupé ; qu'en décidant que la salariée n'a pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude mais d'un avis d'aptitude avec les réserves en sorte que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de reclassement et que la consultation des délégués du personnel n'était pas nécessaire la concernant, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14, L 1226-15 du Code du travail. ALORS ENCORE QU'en énonçant que le médecin du travail a émis l'avis « aménagement du poste de travail » le 30 octobre 2008 alors que l'avis émis, en réalité le 31 octobre 2008, a prévu « aménagement de poste de travail », la Cour d'appel a dénaturé l'avis du médecin du travail en violation de l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-14.071
Cour de cassationd'un risque d'aggravation de l'état de santé de la salariée même en cas de reprise à temps partiel ; que dès lors, compte tenu des éléments produits, il convient de considérer que la SARL Hôtel Gambetta a satisfait à son obligation de reclassement et justifie avoir été dans l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380
Cour de cassationSelon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.775
Cour de cassation, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article précité, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1226-12 du Code du travail ; qu'il ressort des éléments de la cause, et notamment de l'avis de la médecine du travail en date du 4 avril 2008 que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026
Cour de cassation; Que l'employeur n'a formulé aucune proposition de reclassement au sein du magasin de Vincennes, relevant de la même enseigne commerciale Super U ou de l enseigne Franprix et ne rapporte pas la preuve de la recherche effective d'un reclassement ; que le salarié n'avait pas été déclaré inapte à tout poste au sein d'une entreprise ; que dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, découlant des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111
Cour de cassationALORS QUE l'inaptitude du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; que la lettre de licenciement fait état de l'inaptitude de la salariée et de son incapacité à remplir son contrat de travail mais ne fait pas mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1226-12 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-32-5) ; ALORS QUE d'une part, seules les démarches de reclassement effectuées postérieurement au second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que, d'autre part, l'avis des délégués du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.731
Cour de cassationde proposer à celle-ci un poste correspondant à l'avis du médecin de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait fait connaître par écrit à Mme X... les motifs qui s'opposaient au reclassement avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.948
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 avril 2003 par la société Hardy, a été, à la suite de plusieurs arrêts de travail dont le dernier pour rechute de maladie professionnelle, déclaré le 28 avril 2009 par le médecin du travail inapte à son poste d'aide-étancheur-bardeur, l'avis d'inaptitude mentionnant notamment un danger immédiat ; que licencié le 15 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et
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