Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.633
Cour de cassation, ni des caractéristiques précises du reclassement recherché ; qu'en se bornant à relever que les divers centres d'exploitation avaient été consultés, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les recherches menées par l'employeur avaient été sérieuses et effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.793
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient qu'en application d'un accord collectif, le salarié bénéficie d'une pause de sept minutes payées par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.565
Cour de cassation; qu'ainsi, en condamnant la société Pinardon au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif "qu'il n'est pas démontré par la société Pinardon qu'elle ait notifié à M. X... les motifs de l'impossibilité de son reclassement autrement que dans le cadre de la procédure de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.588
Cour de cassation; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; L1226-12 du Code du travail que : lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.517
Cour de cassationHélio Marin devait de même rechercher les possibilités de Mme Z... pour tenir un poste à l'animation ou à l'accueil ou accomplir des fonctions équivalentes, compatibles avec ses facultés, sans qu'il soit utile de recourir à un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-15 du code du travail, 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du licenciement, a procédé à la recherche prétendument omise, en appréciant, par motifs propres et adoptés, le caractère vain de la recherche de tels postes au regard de l'état de santé de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.1226-12…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951
Cour de cassationqu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'au visa de l'article L. 122-32-5 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.230
Cour de cassationà créer à moyen terme. Afin de favoriser votre maintien dans l'emploi, nous avons tenu à vous proposer trois emplois très différents de celui que vous teniez et sous une autre subordination » ; que le Conseil constate que Madame X... a refusé les propositions de reclassement faites par l'employeur ; que Sud Deux-Sèvres Emploi a mis en application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.479
Cour de cassation1226-10 du code du travail (irrégularité dans la consultation des délégués du personnel et violation de l'obligation de reclassement), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.286
Cour de cassationtoutes sommes par elle déjà payées ; AUX MOTIFS QUE la cour était donc bien saisie de l'entier débat portant sur le licenciement de Mme Martine X... par l'association OGEC MONGAZON, avec les chiffrages consécutifs qui viennent d'être rappelés ; que c'est au visa des articles 12 du code de procédure civile d'une part, L. 1226-8, L. 1226-15, L. 1226-14, L. 1226-12 et L. 1226-16 du Code du travail d'autre part, qu'il a été finalement statué, à savoir sur le fondement d'un "licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte", ainsi qu'il résultait des avis délivrés par le médecin du travail quant à Mme Martine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.306
Cour de cassationpompiste que nous avons aménagé est compatible avec votre état de santé » ; que selon l'article L. 4624-1 alinéa 2 du code du travail l'employeur est seulement tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite » ; que de même selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.396
Cour de cassation; qu'aussi le préjudice consécutif à ce licenciement abusif devra être compensé par la somme minimum de six mois de salaires, puisqu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans cette entreprise qui emploie plus de 11 salariés, soit 1.492,78 euros x 6 = 8.956,68 euros ; ALORS QUE l'indemnité allouée en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le licenciement de Monsieur X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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