Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.908
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur a procédé à la consultation des délégués du personnel le 5 avril 2007, soit après les deux examens médicaux de reprise, que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.000
Cour de cassationdans l'entreprise adaptés à ses capacités ; que constitue un emploi disponible devant être proposé en reclassement un emploi vacant, peu important qu'il soit pourvu par voie de contrat de travail à durée déterminée et quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail consulté par l'employeur avait, postérieurement au second examen, émis un avis négatif pour des postes d'éducateur, la cour d'appel, qui a constaté qu'un poste en contrat à durée déterminée demeurait pourvu à la date du licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.187
Cour de cassation; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; en application de l'article L 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.689
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226 – 15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1998 par la société Paragon transaction en qualité de conducteur d'assembleuse ; que, victime d'un accident du travail le 24 mars 2004, il a été licencié le 2 novembre 2005 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci a opposé un refus illégitime aux propositions de reclassement de l'employeur, conformes aux préconisations du médecin du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-16.639
Cour de cassation; qu'en conséquence, et par confirmation du jugement déféré, Madame X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts (arrêt, pages 3 à 5) ; ALORS, d'une part, QUE lorsque l'inaptitude du salarié est due à un accident du travail, il appartient à l'employeur de faire application des dispositions des articles L 1226-7 et suivants du Code du travail, notamment de celles de l'article L 1226-12, selon lesquelles l'employeur qui se trouve dans l'impossibilité de proposer un poste adapté au salarié doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était acquitté des obligations prévues à l'article L 1226-2 du Code du travail, lequel ne s'applique qu'aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772
Cour de cassationque le salarié puisse se prévaloir de son propre manquement à son obligation d'aviser au préalable l'employeur, que cet examen, qui avait été suivi d'un second le 21 novembre 2007, constituait une visite de reprise, a justement écarté la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915
Cour de cassationdate de l'entretien préalable, n'a pas violé les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail en appréciant la réalité et le sérieux du seul motif invoqué par l'employeur qui pouvait poursuivre sa recherche de reclassement postérieurement à cet entretien ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.854
Cour de cassation; que, pour refuser de se prononcer sur ces moyens déterminants qui résultaient tant de la lettre de licenciement que des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a estimé que l'inaptitude de M. X... interdisait qu'il soit licencié pour motif économique et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner « le bien fondé des motifs du licenciement tels que visés dans la lettre de licenciement» ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909
Cour de cassationà une indemnité légale égale à un mois de salaire, soit la somme de 2. 687, 25 euros, de l'AVOIR débouté des congés payés afférents à ladite indemnité et de l'avoir débouté de sa demande d'un montant de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-14 alinéa 1 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.159
Cour de cassationpour incarcération de plus de huit jours de mise en disponibilité était favorable au salarié quant elle induisait que, contrairement à la suspension du contrat de travail, l'intéressé devait subir la procédure de "remise en service" prévue par les articles 31 et 32 du statut du personnel de la RATP, la cour d'appel a violé les articles 97, 98 et 99 du statut de la RATP ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 09-70.776
Cour de cassation1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002
Cour de cassationle reclassement de la salariée était impossible ; en affirmant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la structure des emplois de l'entreprise qui ne comportait aucun poste administratif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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