Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.917
Cour de cassation– total : 7.560 Euros x 2 = 15.120 Euros ; que M. X... ayant déjà reçu de la société MPI la somme de 9.254,10 Euros au titre de l'indemnité de licenciement, il lui revient un solde de 5.865,90 Euros ; ALORS QU' il ressort de l'article L 1226-14 du Code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à (…) une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité spéciale de licenciement par doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement quand c'était l'indemnité légale de licenciement qui devait servir de base de calcul, la cour d'appel a violé les dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 11-10.524
Cour de cassation; que dès lors en énonçant que le reclassement du salarié inapte devait être recherché en priorité dans le cadre de l'entreprise stricto sensu, ce qui n'était pas le cas, le reclassement proposé se trouvant au sein du magasin de Draguignan et M. X... travaillant au sein de l'établissement de Fréjus, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'aux termes des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.457
Cour de cassationdu salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu ensuite que l'application de l'article L 122-32-5 du code du travail, devenu les article L 1226-10 à L 1226-12, n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude à la date du licenciement ; Qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a cessé, en avril 2004, de prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l'arrêt de travail qui se poursuivait sans solution de continuité depuis juin 2001 ; que de nouveaux avis d'arrêt…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.434
Cour de cassation1226-15 du code du travail, l'arrêt retient les éléments de la cause, la structure de la société, l'âge et l'ancienneté du salarié au moment du licenciement et ses conséquences sur celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, ne peut être inférieure à douze mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité allouée à M. X... en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345
Cour de cassation1226-15 du même code du travail ; que ce texte autorise une indemnisation minimale de douze mois de salaires, dans le cas d'absence de réintégration d'un salarié déclaré apte à l'issue de la suspension du contrat de travail et dans celui du licenciement d'un salarié déclaré inapte prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 précédents ; que la rupture du contrat de travail entachée de nullité pour avoir été prononcée en période de suspension du contrat sans démonstration d'un motif autorisé est plus grave encore que le défaut de réintégration du salarié apte ou le licenciement sans reclassement, ou tentative, du salarié inapte ; qu'il s'ensuite qu'il convient de faire une application étendue du dit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.488
Cour de cassation, selon le moyen, que les dispositions légales prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-12 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, pris en sa première branche étant rejeté, le chef du dispositif de l'arrêt relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse demeure ; que le moyen est dès lors inopérant ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-24.049
Cour de cassation; qu'après avoir refusé deux propositions de poste, le salarié a été licencié le 8 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que répond aux exigences de motivation des articles L. 1232-6 et L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, la lettre de notification du licenciement faisant état de l'inaptitude du salarié à un poste dans l'entreprise et du refus par l'intéressé des offres de reclassement qui lui avaient été faites ; qu'en retenant, dès lors, que la lettre de licenciement envoyée le 8 janvier 2007 par la société Imerys TC à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-17.095
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes formées contre son ancien employeur, la société PUBLICOLOR ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement motive celui-ci par « l'inaptitude physique » de Monsieur X... « de reprendre un poste dans notre société » ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 (repris aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12) du Code du travail du Code du travail « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre... l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652
Cour de cassationà un poste administratif sans manutention lorsque l'employeur n'était tenu de procéder à une recherche de reclassement qu'à l'issue de la seconde visite de reprise et au regard des préconisations du second avis du médecin du travail qui ne visait plus l'aptitude à un poste administratif sans manutention, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-15.716
Cour de cassation1226-10 du Code du Travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (...) ». Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264
Cour d'appeltendant au paiement de l'indemnité minimale de 12 mois de salaire prévue par prévue par le texte susvisé. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les droits à congés payés y afférents : C'est en revanche à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire dès lors que la cause de l'inaptitude est un accident du travail conformément aux dispositions de l'article L 1226-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-21.333
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
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