Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
674

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.871

Cour de cassation

; que dans ces conditions l'inaptitude n'ayant pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise, cette circonstance rend le licenciement nul dès lors que l'impossibilité de reclassement en est le motif et Madame X... est fondée à obtenir des dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à ceux dus en application des articles L. 1226-12 et L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à verser la somme de 6.000 euros au salarié en raison de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement de celui-ci avant que la procédure de licenciement pour inaptitude n'ait été engagée, soit une somme nettement supérieure à un mois de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5, alinéas 2 et 5, devenu L. 1226-12, alinéas 1er et 3, du Code du travail et de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, devenu L. 1235-2 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASHD à payer à monsieur X...

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.542

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cave de Traenheim en qualité d'aide caviste/opérateur polyvalent le 1er août 1987 ; qu'au terme de deux visites médicales de reprise qui ont eu lieu les 14 février et 2 mars 2005, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 31 mars 2005 pour inaptitude à l'emploi et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans rechercher précisément dans quelle mesure l'employeur avait effectivement rempli son obligation de reclassement, dont il était tenu à l'égard de Monsieur X..., nonobstant la déclaration d'inaptitude totale de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-10, L.1226-11 et L.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.415

Cour de cassation

de sa profession ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute qui lui était imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en application des articles L. 1226-12 et L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.236

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en estimant que la société Sanef avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., cependant qu'elle relève que l'employeur, qui appartient au groupe Abertis, n'a pas étendu ses recherches de reclassement aux emplois disponibles au sein de ce groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200

Cour de cassation

en mesure de satisfaire, ce qui, selon ce dernier, avait constitué le motif du refus exprimé ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait pourtant été demandé, quel avait été le motif du refus opposé par le salarié, afin de déterminer s'il était ou non légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1226-12 et L.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.826

Cour de cassation

la somme de 560,48 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Au titre de l'indemnité spéciale de licenciement Attendu que l'article L1226-14 du code du travail dispose que :"la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié,...résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle" ; Qu'en l'espèce le 08 juin 2009, la CPAM du VAR écrivait à Madame X... : "Après examen de votre dossier, le Praticien Conseil a estimé que vous présentez un état d'invalidité réduisant les 2-3 au moins votre capacité de travail ou de gain, justifiant votre classement dans la catégorie 1.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.864

Cour de cassation

été pourvus par contrats de travail temporaire d'une durée de plusieurs mois au moment de son licenciement ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, "que la notion de poste disponible était incompatible avec celle d'emplois momentanément vacants du fait de l'indisponibilité de leur titulaire", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

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