Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.035
Cour de cassationnovembre 2004 » jour de l'entretien préalable sans s'expliquer sur l'attestation de Monsieur Luis Y... qui relatait que lors de l'entretien l'employeur n'avait remis aucun document à Monsieur X... et s'était borné à énoncer verbalement qu'il ne pouvait pas le reclasser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'accident du travail – nullement dû à une faute inexcusable de l'employeur du 9 juin 2004 - Monsieur Jean-Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassation1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011, 11/00176
Cour d'appelphysique, en conformité avec les restrictions émises par le médecin du travail, au besoin par mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; Qu'il convient en conséquence, faute par l'employeur d'avoir rempli son obligation de reclassement de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, en application de l'article L 1226-12 alinéa 2 du Code du Travail ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse 1. Indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents Attendu qu'il ressort du procès verbal d'enquête des conseillers rapporteurs que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.910
Cour de cassationétait guéri des séquelles de son accident du travail pour déduire qu'« aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un lien entre les accidents du travail antérieurs et les arrêts de travail postérieurs pour maladie, ou l'inaptitude constatée du salarié » et refuser de reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié (arrêt p. 5 § 6 et p. 6 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L.1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041
Cour de cassationALORS ENFIN que la Cour d'appel qui constate l'existence de postes éventuellement disponibles au sein des sociétés du groupe COMAP, ne pouvait considérer que l'information des délégués du personnel avait été satisfaisante sans rechercher si lesdits postes avaient été soumis à l'avis des délégués du personnel ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1226-10 à L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassation; qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise le 10 novembre 2004, le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste précédemment occupé ; que l'avis du médecin du travail du 7 novembre 2005 reprend les restrictions énoncées dans l'avis du 10 novembre 2004 ; que le dernier avis médical d'inaptitude est donc en relation avec l'accident du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-67.446
Cour de cassationL'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.687
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.631
Cour de cassationle moyen : 1°/ qu'en s'abstenant totalement de vérifier la régularité de la procédure spécifique de reclassement du salarié dont l'origine de l'inaptitude physique est professionnelle, ainsi que l'y invitaient pourtant expressément les conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237
Cour de cassationproposition soit intervenue après la première visite de reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la proposition de reclassement au poste d'aide-pâtissier faite au salarié avait été validée par la médecine du travail et refusée par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 3°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société Indalokoa soutenait qu'elle avait vainement sollicité la médecine du travail afin que celle-ci effectue la seconde visite médicale obligatoire prévue par l'article R.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 novembre 2010, 09/00986
Cour d'appel1226-10 du Code du travail, il appartient à l'employeur, dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle de recueillir l'avis des délégués du personnel et ce après les deux examens médicaux. En l'espèce, l'employeur a procédé à cette consultation le 5 avril 2007, soit après les deux examens de reprise. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12'du Code du travail si l'employeur ne peut proposer un autre emploi, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. En l'espèce, l'employeur a procédé à cette notification le 23 mars pour le site puis le 31 mars. En conséquence, l'employeur a respecté la procédure du licenciement pour inaptitude professionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
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