Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610

Cour de cassation

; que des réponses négatives avaient été apportées par les entreprises du secteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si des mesures de transformation et d'aménagement du temps de travail ne pouvaient être envisagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 (devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) du code du travail ensemble l'article 14 de la convention collective des transports routiers ; 4° / qu'à tout le moins, statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'article L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.609

Cour de cassation

d'une éventuelle reprise, était tenue d'en informer son employeur, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en l'absence des mentions justifiant l'exception d'un seul examen médical et à défaut des deux examens de reprise espacés de deux semaines, l'employeur n'était pas tenu des obligations prescrites par les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail, a, sans devoir changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'existence d'un avis de consolidation délivré par le médecin conseil de la sécurité sociale pour exclure le lien de causalité entre la lombalgie traumatique et l'inaptitude, cependant qu'il lui appartenait de rechercher par elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il incombait à l'employeur de procéder au licenciement économique de M. X..., suite au refus de ce dernier d'accepter une offre de reclassement sur un poste à Abbeville, offre faisant suite à la fermeture du site du Pont d'Ardres sur lequel il travaillait antérieurement, quand il était constant qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 (anc.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

une indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-7 devenu l'article L.1226-15 du Code du travail sans constater que la rupture avait été prononcée en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, ou en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, la Cour ne justifie pas sa décision au regard du même texte.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 octobre 2004 en qualité de technicien réparateur en gros électro-ménager par le GIE Savelec ; que le salarié a été en arrêt de travail du 1er avril au 25 décembre 2005 pour syndrome du canal carpien pris en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 et 28 décembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré " inapte pour l'entreprise ; apte à un poste sans manutention " ; qu'après avoir refusé un poste d'agent administratif au siège du GIE, le salarié a été licencié le 23 janvier 2006 pour inaptitude ;

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

sans nouvel examen de la salariée, pouvaient être prises en considération pour apprécier l'adéquation du poste proposé à l'état de santé de l'intéressée, ce pour en déduire que le poste proposé par l'employeur était contraire aux préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a violé l'article L 122-32-5 et devenu les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ; 2.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.361

Cour de cassation

1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.566

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la SARL FITTE aurait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article L 1235-3 (ancien article L 122-14-4) du Code du travail, ainsi qu'au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, AUX MOTIFS QUE «en application des dispositions des articles L 1226-10, L 1226-11 et L 1226-12 (ancien L 122-32-5) du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à…

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226

Cour de cassation

; que le statut du personnel de la société Air France, et notamment les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique, définit les règles applicables en cas d'inaptitude définitive du salarié, liée ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles L. 122-24-4 et L.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374

Cour de cassation

a violé l'article L122-45 devenu L1132-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en statuant ainsi au motif radicalement inopérant que l'employeur aurait appréhendé l'inaptitude de la salariée comme ayant une origine professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-45 devenu L1132-1 et L122-32-5 devenu L1226-10 à L1226-12 du code du travail ; 3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur est dispensé du paiement du salaire pendant un mois à compter de la déclaration d'inaptitude, quelle que soit l'origine, professionnelle ou non de celle-ci ; qu'en jugeant qu'en suspendant le paiement du salaire de Madame X...

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