Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.969
Cour de cassation3) ALORS QUE, sauf refus abusif d'une proposition de reclassement, la rupture du contrat de travail consécutive à son inaptitude pour maladie professionnelle ouvre droit au salarié à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en déboutant madame X... de cette demande sans constater que son refus du poste de reclassement était abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 1226-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.417
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.571
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Groupement local d'employeurs pour la médiation (GLEM) en qualité d'agent de médiation en vertu d'un contrat emploi-jeune de 60 mois à compter du 16 août 1999 poursuivi par contrat à durée indéterminée à effet du 16 août 2004 ; qu'étant en arrêt de travail à partir du 23 novembre 2004 à la suite d'un accident du travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, les 30 mai et 28 juin 2005 et licenciée, le 28 juillet 2005, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093
Cour de cassations'était présentée à son poste de travail le 22 septembre au matin, avant de se rendre à une visite chez le médecin du travail, et en décidant néanmoins que cette visite ne pouvait pas constituer une visite de reprise mais seulement une visite de préreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ alors que la fiche médicale d'aptitude du 22 septembre 2003 faisait apparaître comme motif de l'examen pratiqué par le médecin du travail « reprise après maladie », ce qui démontrait sans équivoque que cet examen constituait la visite de reprise au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674
Cour de cassationL'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.871
Cour de cassationd'aucune recherche en ce sens, sans rechercher si il existait un poste disponible et compatible avec l'état de santé de M. X... au sein de la société BAGDI contrairement à ce que celle-ci soutenait pour dire que le reclassement du salarié était impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226-12 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000
Cour de cassation; Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 122-32-7 de l'ancien Code du travail devenu l'article L.1226-15 du nouveau Code du travail » ; ET AUX MOTIFS QUE « l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié inapte des motifs qui s'opposent à son reclassement prévue à l'article L. 122-32-5 alinéa 2 de l'ancien Code du travail devenu l'article L. 1226-12 du nouveau Code du travail, est réservée aux salariés dont l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.060
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Société CREATIONS MATHOU JP au paiement de la somme de 45. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.029
Cour de cassationL.120-4 du même Code et 1382 du Code civil et la somme de 1 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Mme X... ne pouvait pas davantage reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail ALORS QUE l'article L.122-32-5 du Code du travail, devenu articles L.1226-10 à L.1226-12, doit être mis en oeuvre dès lors qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, le médecin du travail émet un avis d'aptitude avec réserves et aménagement de poste, ce qui constitue un avis d'inaptitude partielle ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624
Cour de cassationd'une proposition de reclassement dont la Cour d'appel a constaté qu'elle emportait modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé dans ces conditions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail (devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1226-15), ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.073
Cour de cassationfaisait l'objet d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et mentionnant des douleurs lombaires persistantes entraînant blocages » et l'avis d'inaptitude prescrivant un poste aménagé avec possibilité de s'asseoir et prohibant le port de charges de plus de 15 kg, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 ancien devenu L. 1226-10 et L. 1226-12 nouveaux et L. 122-32-7 ancien devenu L. 1226-13 nouveau du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur X... au moment du licenciement, sans s'expliquer sur le fait qu'après que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.670
Cour de cassation; que la Cour d'appel s'est fondée sur les demandes de recherches de reclassement adressées entre les deux visites de la médecine du travail par la SA Château Chasse spleen aux sociétés du groupe dont elle fait partie pour décider qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 (ancien article L. 122-32-5 alinéa 2) du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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