Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses troisième et sixième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est intervenu en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et de la condamner à payer au salarié des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu en l'absence de violation par l'employeur de restrictions médicales impératives dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808
Cour de cassationCette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. ". L'article L1226-12 précise que "lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.612
Cour de cassationconclusions d'appel p. 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accident, survenu lors de l'exécution par le salarié de fonctions qui ne relevaient pas de ses attributions, n'était pas imputable à l'employeur et de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-23.550
Cour de cassationsur l'aptitude de celui-ci à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait à la société BHV, pour satisfaire à son obligation de reclassement, de saisir le médecin du travail en vue d'une recherche des possibilités de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.732
Cour de cassationDans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949
Cour de cassation, faute de pouvoir joindre un responsable, ce qui aurait entraîné l'aggravation de ses blessures et d'autre part il n'y a pas eu de visite de reprise à la suite de l'arrêt de travail en question ; La SAS Toupargel répond que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'avait aucun lien avec le premier arrêt de travail ; Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi, il peut rompre le contrat de travail à condition qu'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi approprié à ses capacités ; aucune condition liée à la non imputabilité à l'employeur de l'accident n'est imposée comme condition du licenciement ; Dans ces conditions le supposé manquement de la SAS Toupargel à son obligation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590
Cour de cassationa respecté son obligation de reclassement, et que le licenciement de Mme Y..., qui repose, aux termes de la lettre du 16 juillet 2009, sur son inaptitude et sur l'impossibilité de la reclasser suite au refus qu'elle a opposé à la proposition de poste qui lui a été faite, aucun autre poste n'étant disponible, est fondé » (arrêt, p. 3-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la demande de nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813
Cour de cassation; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-12 précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518
Cour de cassationde déménagement les postes pouvant être proposés à Monsieur Y..., eu égard à ses capacités physiques réduites lui interdisant le port de charges et la conduite de véhicules, et à sa qualification de chauffeur-déménageur, n'étaient pas nécessairement inexistants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail Alors, d'autre part, que en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile Alors, enfin, que en s'abstenant de vérifier si la mise en place de délégués du personnel était obligatoire dans l'établissement, notamment au regard de la condition d'effectif prévue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.998
Cour de cassationDans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L 1226-12 prévoit que « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.626
Cour de cassationet l'ayant conduite à proposer au salarié des postes éloignés et sans rapport avec sa qualification ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les postes proposés l'aient été en contravention des exigences légales, ni que l'employeur ou le groupe dont il relevait possédaient d'autres possibilités de reclassement, la cour a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; ALORS 2/ QUE : pour dire que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.502
Cour de cassationà un entretien préalable à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception dont la première phrase est la suivante ; «. comme suite à notre courrier du 22 novembre 2011, par lequel je vous informais que nous étions dans l'impossibilité de vous reclasser, je suis au regret de devoir engager une procédure de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en application de l'article L 1226-12 du code du travail ; il n'est pas inutile de relever que c'est seulement par lettre du 25 novembre 2011, que le médecin du travail a répondu à la demande exprimée par l'association ADMR par lettre du 20 novembre 2011 en confirmant l'avis de la visite de reprise du 10 novembre 2011 et précisant que l'état de santé de Madame Janine Z...
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