Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.570

Cour de cassation

et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'aux termes de l'article L.1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-l0, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur…

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.548

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment du constat d'inaptitude le 5 mars 2012, M. Y... était en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2010 et que cet arrêt de travail n'avait pas d'origine professionnelle ; qu'en se bornant à relever que M. Y... « a été arrêté à de nombreuses reprises au titre de la législation professionnelle depuis l'accident de travail initial, que l'avis du médecin du travail faisait état d'une inaptitude à tout poste en milieu industriel », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. Y... à la date du licenciement, en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 15-21.847

Cour de cassation

; que c'est donc à tort que les premiers juges dont la décision sera infirmée sur ce point, ont estimé que Monsieur X... était fondé à se prévaloir des règles protectrices édictées par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, notamment de l'obligation de consulter les délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 et de celle de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement, prévue par l'article L. 1226-12 et ont fait application des dispositions de l'article L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.328

Cour de cassation

de sa demande tendant à voir condamner la société SOS 13 AMBULANCES à lui payer la somme de 35 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle de 2 996,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, celle de 1 452,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément à l'article L 1226-12 du code du travail, en cas d'inaptitude origine professionnelle, l'employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement. Cependant la violation de cette exigence n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L 1226-15 du code du travail. Le salarié peut simplement obtenir une indemnisation du préjudice que cette absence de notification lui cause.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.483

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société LR Etanco qui appartient au groupe Etanco de n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement au sein du groupe 3 i qui a pris une participation majoritaire dans Etanco en septembre 2011 sans constater que les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation des entreprises de ce groupe permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du code du travail ; 5°- ALORS enfin qu'en affirmant que la société LR Etanco aurait dû procéder à une recherche de reclassement au sein du groupe 3i du seul fait qu'il avait pris une participation majoritaire au sein d'Etanco en septembre 2011, sans autre explication et sans préciser sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle assertion,…

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437

Cour de cassation

; qu'en estimant, qu'il était indifférent que les délégués du personnel aient pu être consultés postérieurement à l'information adressée au salarié de l'impossibilité de le reclasser, quand la consultation des délégués du personnel suppose que ces derniers puissent formuler des propositions de reclassement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-10 et L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.729

Cour de cassation

1226-15 du Code du travail dispose : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L. 1226-14.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.305

Cour de cassation

, proposition de reclassement, courrier de refus de M. Z..., lettre de licenciement, courrier de la DTEFP, etc ( ) Solde d'indemnité légale de licenciement : Que le demandeur sollicite le paiement de la somme de 8969 euros à ce titre, Qu'il réclame une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue par la convention, Vu l'article L 1226-14, L 1226-12, L 1234-5, L 1234-9, R 1234-2 du code de travail, Que le conseil juge au vu de ces articles, que la demande du salarié est fondée.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883

Cour de cassation

auquel la société offrait une formation pour lui permettre de s'adapter à ce nouvel emploi ; qu'en définitive, l'obligation de reclassement de la société LGI apparaît avoir été remplie - étant rappelé que les délégués du personnels consultés à propos du reclassement de M. Y... ont émis un avis favorable sur la proposition faite par l'employeur. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon, l'article L.1226-12 du code du travail : "Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.992

Cour de cassation

2012 n'a nullement été adressée à Monsieur Z... le 8 mars 2013 et que le licenciement a donc été prononcé sans envoi de lettre de licenciement. Aux termes de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, la juridiction octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.433

Cour de cassation

; que dans ses différentes conclusions, manifestement ses demandes sont incertaines tant en leur principe qu'en leur montant, M. Y... n'a cessé de modifier ses demandes sans autres explications » (jugement p. 2 et 3) Alors que l'article L. 1226-14 du code du travail applicable aux salariés victime d'accident professionnels, dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.........et de celles de l'article L 1226-14 du code du travail qui indiquent que : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

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