Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.758
Cour de cassation1234-9 du code du travail, n'est pas due dans l'hypothèse d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement pour inaptitude résultant de faits de harcèlement commis par l'employeur ayant une origine professionnelle, la salariée était fondée à demander le doublement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.322
Cour de cassation; que la recherche de reclassement doit être sérieuse et les propositions faites de bonne foi, que l'employeur ne doit pas omettre d'envisager si besoin la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que la charge de la preuve de la recherche sérieuse de reclassement repose sur l'employeur ; que conformément à l'article L. 1226-12 du Code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.876
Cour de cassation; qu'en se contentant de se référer au courrier du médecin du travail sans de vérifier elle-même que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559
Cour de cassationd'un licenciement nul ; qu'en condamnant la société LE GRAND CERCLE 95 à verser à Monsieur Y... une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 8 244,18€, quand elle avait expressément jugé que « la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement nul », la Cour d'appel a violé les articles L 1226-14 et L 1226-12 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'en cas de concours entre la loi et la convention collective, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que l'indemnité spéciale de licenciement, prévue par l'article L 1226-14 du Code du travail, ne peut se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803
Cour de cassation; qu'également l'employeur précise : « en conséquence, dans le souci de vous permettre d'accéder à un reclassement, une nouvelle proposition sur un poste d'archiviste classe 1 à temps plein vous a été notifiée par lettre du 15 janvier 2013, la rémunération mensuelle brute étant portée à 2.299,77 €. Mais là encore, vous n'avez pas souhaité y donner une suite favorable, nous laissant ainsi sans solution » ; que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-25.824
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier que la société Résidence Marguerite rapportait bien la preuve qu'il n'existait, en son sein, comme au sein des autres sociétés du groupe, aucun poste disponible susceptible d'être proposé à Mme Y..., au besoin par la mise en oeuvre de mutations ou de transformations de poste, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en réponse à la proposition de reclassement sur un emploi d'aide-soignante de jour à mi-temps qui lui avait été adressée le 11 juillet 2011 par la société Résidence Marguerite, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.378
Cour de cassationdes 19 novembre et 3 décembre 2012 ; que le 3 janvier 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-12 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir constaté que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour défaut d'indication, par écrit, des motifs faisant obstacle au reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.201
Cour de cassation1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article par fausse application, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait rompu le contrat de travail pour motif économique alors que le salarié avait été déclaré inapte et qu'elle n'avait pas mené à terme son obligation de reclassement, la cour d'appel en a exactement déduit que, les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ayant été méconnues, l'employeur devait être condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.983
Cour de cassationViole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814
Cour de cassation1226-14 du Code du travail et de 2.936,64 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par le même texte, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le refus de la proposition de reclassement : L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.190
Cour de cassationIl n'est pas contesté que l'inaptitude de Mme Y... est d'origine professionnelle. La SA Reltex rapporte la preuve que le 23 février 2010 elle a recueilli l'avis des délégués du personnel conformément aux prescriptions de l'article L. 122640 du code du travail et que, selon courrier du 25 février 2010, elle a porté à la connaissance de Mme Y... par application de l'article L. 1226-12 du code du travail, les motifs qui s'opposaient au reclassement. Par ailleurs, il n'est pas contesté par Mme Y..., que les effectifs de la SA Reltex, qui n'est pas intégrée dans un groupe, ne comprennent que des postes exposés au latex ou au nickel ou des postes administratifs (comptable ou assistant trilingue) ne ressortant pas de la compétence de Mme Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.890
Cour de cassationIl ne devra pas porter de colis de plus de quinze kilos » ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenu compte du courrier du 10 juin 2011 du médecin du travail, émis postérieurement à la seconde visite médicale de reprise ayant conclu à son inaptitude et ne comportant aucune information complémentaire aux avis d'inaptitude émis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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