Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-21.936

Cour de cassation

Cet effectif réduit et le caractère spécifique de l'objet de l'association n'autorisait aucune possibilité de reclassement en interne. L'entreprise ne développait aucune synergie dans son secteur d'activité dans des conditions qui auraient pu permettre d'étendre son obligation de reclassement ». 1°) alors que, dans ses dernières conclusions non visées par la cour d'appel et restées sans réponse, l'exposante avait invoqué, en droit, la violation de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur n'ayant pas « fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ainsi que des articles L. 1226-15 et L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-18.019

Cour de cassation

, au moins partiellement, une origine professionnelle ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et il sera désormais dit que l'inaptitude de Madame Y... a une origine professionnelle ; qu'il sera en outre constaté que l'employeur n'a pas notifié par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement comme l'imposent les dispositions de l'article L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087

Cour de cassation

et, à défaut de produire un quelconque procès-verbal de carence, le licenciement de la salariée, prononcée le 27 septembre 2011, est irrégulier donc survenu sans cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnisation, l'article L 1226-14 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 (exemple : obligation de reclassement non respectée) ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ; qu'en l'espèce, il a été retenu que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement de sorte que la salariée n'est pas fondée à solliciter le bénéfice d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de…

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.785

Cour de cassation

1235-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'employeur avait méconnu les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail lors du licenciement de M. Z...

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.237

Cour de cassation

3°) ALORS en tout état de cause QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont pas applicables au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le licenciement de M. Y... avait été prononcé en violation des règles particulières de reclassement applicables aux salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail (arrêt p.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.043

Cour de cassation

les sommes de 20.696 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 14.328 à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations médicales ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte telles que prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du Code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y...

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.222

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE comme le rappelle l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l'employeur doit lui proposer un emploi approprié à ses capacités ; que de jurisprudence constante, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'une recherche de reclassement sérieuse, loyale et complète ; que d'autre part, l'article L.1226-12 du code du travail autorise l'employeur à licencier le salarié en raison de son refus d'accepter une solution de reclassement conforme aux exigences légales ; qu'au regard de la lettre du 9 septembre 2010 qui fixe les limites du litige, M. Z...

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580

Cour de cassation

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021

Cour de cassation

qu'aucune embauche sur un poste de reclassement possible pour le salarié n'était intervenue dans l'ensemble des sociétés du groupe dans un délai suffisant suivant le licenciement du salarié et notamment après la période de l'été 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-20.050

Cour de cassation

La dernière proposition de reclassement sur un emploi à temps complet d'agent de liaison était accompagnée d'un salaire de base de 1 800,83 € bruts mensuels (qualification employé -niveau C) d'un montant inférieur à la rémunération moyenne de M. Y... Z... s'élevant alors à la somme de 2 356 € bruts mensuels, ce que ne conteste pas en définitive l'employeur dans ses écritures en cause d'appel - pages 6 et 7. L'article L.1226-12, dernier alinéa, du code du travail dispose que' : "L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions". Le refus par M. Y... Z...

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