Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.437
Cour de cassationces manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de licenciement doublée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.566
Cour de cassationl'employeur avait, au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient, tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, en sollicitant au besoin le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 mai 2017, 16/00141
Cour d'appelauxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à : Juger que le licenciement de Madame [J] est un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; Juger que la société FLEXITECH n'a pas respecté les obligations des articles L.1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1226-10, L. 1226-12, en leur rédaction applicable en la cause, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.359
Cour de cassation10, alinéa 5), ce dont il se déduisait nécessairement que le mode de management de l'employeur avait causé l'inaptitude constatée, de sorte que l'imputabilité au travail de cette inaptitude ne faisait en réalité aucun doute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.298
Cour de cassationDans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L 1226-12 du même Code dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329
Cour de cassation[U] [S], faisait valoir que la rupture du contrat de travail d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail, alors même que l'intéressé ne peut pas l'effectuer ; qu'il rappelait le libellé des articles L. 1226-12 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050
Cour d'appelAux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités. Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203
Cour de cassationMais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient la violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ainsi que l'absence de règlement par l'employeur d'une indemnité de douze mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est prévue, ni dans le cas de violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ni dans celui de non-paiement par l'employeur d'une somme due en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241
Cour de cassation; 2) Sur les conséquences engendrées par l'application des dispositions protections relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle : a - sur le doublement de l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562
Cour de cassationMoyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Rail PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle, connue de l'employeur au moment du licenciement, que l'employeur a prononcé le licenciement en méconnaissance des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail et en conséquence l'avoir condamné à verser au salarié les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 11 263,21 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 6 225 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 622,50 euros au titre des congés payés afférents, outre la somme de 1 500 euros au titre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885
Cour de cassationnécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant irrecevable le salarié, qui ne demandait pourtant pas les indemnités prévues à l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale, mais de voir juger que son licenciement pour inaptitude médicale était due à la propre faute de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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