Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 43

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées729
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.439

Cour de cassation

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.477

Cour de cassation

1°/ que constitue un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail et le refus par le salarié d'un emploi de reclassement proposé par l'employeur, qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la mention « impossibilité de reclassement » ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.910

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel a constaté que le délai, fixé au 18 janvier 2012, mentionné dans la lettre du 16 janvier 2012 pour répondre à la proposition de reclassement, était trop court ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que ce délai n'était pas suffisant, la cour d'appel a violé l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959

Cour de cassation

ou aménagement du temps de travail et parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.1226-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que l'employeur avait eu deux entretiens les 12 et 16 juin avec elle pour envisager les possibilités de reclassement et lui avait écrit le 17 juin 2006 ; Attendu, cependant, que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les…

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923

Cour de cassation

manoeuvre occupé par le salarié étaient tellement restrictives quant au port des charges ou aux manoeuvres de manutention qu'il ne permettait pas d'envisager un autre emploi qu'administratif ou commercial ou encore en atelier, que dès lors aucun reclassement interne n'était possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.008

Cour de cassation

; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que selon l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévu aux articles L. 1226-10 à L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 13-26.344

Cour de cassation

, évoqué la compatibilité de l'aménagement de poste évoqué devant lui par l'employeur le 30 décembre 2009 avec l'état de santé de la salariée et qu'il avait, le 22 février 2010, confirmé que la proposition de l'employeur du 30 décembre 2009 était conforme à ses préconisations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-16.658

Cour de cassation

;ensemble des postes sédentaires, correspondant aux préconisations du médecin du travail, avaient bien été envisagés au titre du reclassement, mais qu'aucun d'entre eux n'étaient disponibles, ce qui justifiait la mesure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162

Cour de cassation

l'employeur, faute de preuve par ce dernier d'une force majeure ou d'une cause totalement étrangère à ce manquement, sans, à aucun moment, caractériser le lien de causalité entre la faute ou l'accident survenu le 22 décembre 2010 et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 8°) ALORS QUE le reclassement d'un salarié dont le licenciement est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles et compatibles avec sa qualification et son état de santé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (registre d'entrée et de sortie du personnel) que malgré ses recherches, il n'avait aucun poste à proposer à sa salariée (conclusions d'appel p.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752

Cour de cassation

, avait, au moins partiellement, une origine professionnelle que l'employeur connaissait puisqu'il l'avait mentionnée dans la lettre de notification de la rupture et l'attestation Pôle emploi, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L 1226-14 et L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.853

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que Mme [O] avait été victime d'actes de harcèlement commis par sa hiérarchie et en ne recherchant pas cependant , comme elle était invitée à le faire, si l'inaptitude à l'origine de son licenciement n'était pas la conséquence des agissements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-12 et L.1152-1 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.