Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.439
Cour de cassationDans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.477
Cour de cassation1°/ que constitue un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail et le refus par le salarié d'un emploi de reclassement proposé par l'employeur, qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la mention « impossibilité de reclassement » ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.910
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel a constaté que le délai, fixé au 18 janvier 2012, mentionné dans la lettre du 16 janvier 2012 pour répondre à la proposition de reclassement, était trop court ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que ce délai n'était pas suffisant, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959
Cour de cassationou aménagement du temps de travail et parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.1226-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que l'employeur avait eu deux entretiens les 12 et 16 juin avec elle pour envisager les possibilités de reclassement et lui avait écrit le 17 juin 2006 ; Attendu, cependant, que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923
Cour de cassationmanoeuvre occupé par le salarié étaient tellement restrictives quant au port des charges ou aux manoeuvres de manutention qu'il ne permettait pas d'envisager un autre emploi qu'administratif ou commercial ou encore en atelier, que dès lors aucun reclassement interne n'était possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.594
Cour de cassationà des petits travaux de finition n'impliquant pas les gestes en hauteur contre-indiqués, postes sur lesquels le médecin du travail n'a pas davantage été consulté. Par ailleurs, il apparaît que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.008
Cour de cassation; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que selon l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévu aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 13-26.344
Cour de cassation, évoqué la compatibilité de l'aménagement de poste évoqué devant lui par l'employeur le 30 décembre 2009 avec l'état de santé de la salariée et qu'il avait, le 22 février 2010, confirmé que la proposition de l'employeur du 30 décembre 2009 était conforme à ses préconisations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-16.658
Cour de cassation;ensemble des postes sédentaires, correspondant aux préconisations du médecin du travail, avaient bien été envisagés au titre du reclassement, mais qu'aucun d'entre eux n'étaient disponibles, ce qui justifiait la mesure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162
Cour de cassationl'employeur, faute de preuve par ce dernier d'une force majeure ou d'une cause totalement étrangère à ce manquement, sans, à aucun moment, caractériser le lien de causalité entre la faute ou l'accident survenu le 22 décembre 2010 et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 8°) ALORS QUE le reclassement d'un salarié dont le licenciement est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles et compatibles avec sa qualification et son état de santé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (registre d'entrée et de sortie du personnel) que malgré ses recherches, il n'avait aucun poste à proposer à sa salariée (conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752
Cour de cassation, avait, au moins partiellement, une origine professionnelle que l'employeur connaissait puisqu'il l'avait mentionnée dans la lettre de notification de la rupture et l'attestation Pôle emploi, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.853
Cour de cassation; qu'ayant constaté que Mme [O] avait été victime d'actes de harcèlement commis par sa hiérarchie et en ne recherchant pas cependant , comme elle était invitée à le faire, si l'inaptitude à l'origine de son licenciement n'était pas la conséquence des agissements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-12 et L.1152-1 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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