Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292

Cour de cassation

Si l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement au sein de l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. L'article L 1226-12 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.579

Cour de cassation

de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, ni encore de maintenir le poste aménagé du salarié, le seul renvoi abstrait à une absence de besoin ne caractérisant pas une impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-13.408

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la Société ALLIANZ IARD avait justifié avoir exécuté son obligation de reclassement, notamment en consultant les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Monsieur D..., après pourtant constaté que les recherches de reclassement n'étaient pas achevées au moment de cette consultation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.031

Cour de cassation

; que, pour ces motifs, le conseil, au regard des pièces et explications, considère que le XP/18.863 licenciement pour inaptitude est consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle et M. M... peut prétendre aux indemnités prévues à l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail qui dispose : "la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 2ème alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9" ; que l'article L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073

Cour de cassation

ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que la liste des postes communiquée au médecin du travail le 22 février 2013 n'était pas versée aux débats, quand le médecin du travail, dans sa réponse du 28 février 2013, reprenait cette liste, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.433

Cour de cassation

; qu'il est constant qu'aucune démarche n'a été entreprise auprès de ces sociétés afin de tenter de parvenir au reclassement de Mme [E] ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; que le licenciement est par conséquent intervenu en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail ; que le jugement déféré doit être infirmé ; 1) ALORS QU'il était constant que la dénomination Servair était l'appellation courante de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, employeur de Mme [E] ; qu'en énonçant, pour dire que l'employeur avait manqué à…

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711

Cour de cassation

la confirmation de la compatibilité de ce poste avec les préconisations médicales, quand il appartenait à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant et notamment en se rapprochant du médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11.146

Cour de cassation

du 2 août 2011, conclu qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de la salariée, ce dont il résulte que le reclassement effectif de cette dernière au sein de l'entreprise était impossible ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour inaptitude de Mme W... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2. ALORS QUE le groupe de reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation, et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que devant la cour d'appel, la SPA Dordogne et Sud-Ouest a fait valoir que l'affiliation à la confédération nationale des S.P.A.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.470

Cour de cassation

à une proposition de poste en reclassement en date du 6 mai 2013 conforme aux préconisations du médecin du travail et son refus déjà exprimé puis renouvelé de "tout reclassement" est abusif et lui fait perdre le bénéfice des indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ; que toutefois, ces indemnités…

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.895

Cour de cassation

poste à pouvoir au sein de l'Union syndicale ; qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision concernant les recherches de reclassement qui auraient été prétendument effectuées par l'employeur et, partant, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de reclasser la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.878

Cour de cassation

[K], de Me Balat, avocat des établissements Chaput, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1226-12, alinéa 1er du code du travail ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

employeur et réclamer de substantielles indemnités et rappels de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les règles protectrices édictées par les articles L. 1226-10 à L.

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