Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 45

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées729
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.281

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société [X]-[F] à payer à M. [S] l'indemnité majorée de licenciement aux motifs que le salarié était toujours en arrêt de travail au jour de la rupture de son contrat de travail, à la suite d' un accident du travail ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle prononçait la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1226-12 et L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-15.656

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la convocation à l'entretien préalable le 18 juillet 2011 caractérisait expressément l'engagement de la procédure de licenciement dès le jour du dernier avis du médecin du travail, sans que l'employeur ait procédé à des recherches de reclassement tenant compte de cet avis, ni avoir préalablement consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.319

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que cette consultation .est régulière et conforme aux prescriptions sus mentionnées dès lors que les informations transmises aux dits délégués étaient suffisamment complètes dans la mesure où ils ont tous' délivré un avis favorable à l'entreprise ; que la demande de Monsieur X... U..., à ce titre, sera rejetée ; qu'aux termes de l'article L.1226-12 alinéa 2, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.731

Cour de cassation

justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Casino : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. H... : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ensemble l'article L. 7322-1 du même code ; Attendu que pour débouter M. H...

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.594

Cour de cassation

travail ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l'entreprise où travaillait précédemment le salarié, mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; selon les dispositions de l'article L.1226-12 § 2 du code du travail l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit par le refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; il est constant que la société Daunat Bourgogne fait partie du groupe NORAC, qui est constitué de trois filiales ; elle ne justifie pas, toutefois, par des documents précis, quelles sont les…

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.730

Cour de cassation

En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'à la suite d'un avis d'inaptitude du 13 février 2012, l'employeur avait notifié l'absence de toute possibilité de reclassement le 7 mars 2012 et consulté les délégués du personnel le 19 mars 2012, en jugeant le licenciement réellement et sérieusement causé par l'inaptitude aux motifs inopérants que les délégués avaient pu évoquer des solutions de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du quatrième moyen rend sans portée la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que si les dispositions de l'article L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.504

Cour de cassation

; qu'en déboutant Mme [...] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de son employeur, motifs pris de ce que la connaissance de la dette par l'employeur ne datait que du 20 septembre 2011 et le paiement du 17 novembre 2011 et que, dès lors, le retard n'était pas abusif, sans avoir écarté la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, ensemble l'article L. 1226-12 du code du travail.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

1226-14 du code du travail, C... G... demande le paiement de la somme de 2.866,50 euros à titre d'indemnité compensatrice outre la somme de 66,69 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; que l'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que C... G...

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.333

Cour de cassation

ne fait pas cette démonstration, d'autant qu'il n'invoque pas l'application des sanctions indemnitaires de l'article L.1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à une maladie professionnelle, dispositions prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 ; (…) que. Q... Y...

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-24.389

Cour de cassation

, p. 5 à 7) ; qu'en reprochant à l'employeur ne pas avoir justifié de recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe, sans caractériser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ; 2.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

; Que le refus du salarié ne peut être considéré comme abusif lorsque l'emploi proposé ne correspond pas aux prescriptions du médecin du travail, or Monsieur W... refuse le poste d'équipier caisse car il comporte un port de charges et que le poste n'a pas été adapté à ses capacités avant de lui être proposé, sous le contrôle de la médecine du travail ; Que l'alinéa 2 de l'article L 1226-12 du Code du travail dispose que : « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. » ; Qu'il s'ensuit que le Conseil dit et juge que le licenciement pour inaptitude de Monsieur R... W...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.