Code du travail
Article L. 1225-55 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1225-55
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52 , le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-55
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-19.360
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée pour violation de l'article susvisé, l'arrêt retient que cette disposition prévoit qu'à l'expiration de la suspension du contrat de travail pour congé parental, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire en conservant les droits acquis au début dudit congé, que les clauses de l'article précité reprennent les termes de l'obligation légale prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329
Cour de cassationSOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvoi n° D 15-26.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Organisation voyages planche (OVP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Voyage Marietton, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 février 2017, 15/08491
Cour d'appelledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de LYON. La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel n'a pas pris en considération les éléments médicaux produits, qu'elle a constaté que la salariée avait vu ses fonctions modifiées au retour de son congé parental ce qui laissait présumer une situation de harcèlement moral et que l'article L1225-55 du code du travail prévoit qu'à l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire. Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par [T] [L] dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.560
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun manquement grave ne pouvait être imputé à l'employeur tout en constatant qu'il n'avait pas réintégré la salariée dans l'emploi qu'elle occupait antérieurement à son congé de maternité suivi d'un congé parental, qui était pourtant disponible, la Cour d'appel a violé l'article L. 1225-55 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir la rétrogradation dont elle a fait l'objet, Mme [T] produisait, notamment, deux documents de travail (pièces 43 et 44 des conclusions), sur lesquels M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.923
Cour de cassation; QUE la Société HSBC France reconnaît avoir procédé à l'embauche de Madame H..., dont le contrat d'apprentissage d'une année arrivait à son terme, par un contrat de travail à durée indéterminée et l'avoir affectée au poste de Chargée de Clientèle Professionnels à l'agence Lyon Guillotière afin de remplacer Madame Q... ; qu'aux termes de l'article L.1225-55 du code du travail, l'employeur doit permettre au salarié, à l'issue du congé parental d'éducation, de retrouver « son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente » ; que la Société HSBC France n'était dès lors nullement contrainte de recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour assurer le remplacement de Madame Q... ; que la Société HSBC France a proposé à Madame Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.793
Cour de cassationau service d'Onet, et que, d'autre part, ces horaires (14 h – 18 h 45) étaient eux-mêmes acceptés par Mme [H] ; Mme [H] tire de ces faits la conclusion que l'employeur a violé les engagements pris, partant refusé d'appliquer loyalement le contrat de travail - article 1134-3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail – et les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.748
Cour de cassationde reprendre son poste de travail « pendant la procédure de licenciement initiée à votre égard et ce jusqu'à la notification de notre décision », puis avait procédé à son licenciement pour motif économique le 7 février 2011, la Cour d'appel, qui retient que ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768
Cour de cassationcongé parental d'éducation qu'elle aurait pris avant le commencement de ce congé et qui emportait renonciation à l'avance à se prévaloir du droit de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire à l'issue de la suspension du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins la validité de la transaction, la cour d'appel a violé les articles L 1231-4, L 1225-55 et L 1225-70 du code du travail et l'article 2044 du code civil ; ALORS AU SURPLUS QUE le caractère frauduleux ou illicite du licenciement affecte la validité de la transaction ensuite conclue ; qu'en retenant la validité de la transaction faisant suite à un licenciement prononcé pour méconnaissance par la salariée d'un engagement qu'elle aurait pris avant le commencement du congé parental d'éducation, de démissionner à l'issue de ce congé en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-15.345
Cour de cassationrupture était ainsi intervenue avant cette date et tout en affirmant, au contraire, que le licenciement prenait effet à la date du jugement du conseil de prud'hommes, postérieure de quatorze mois à celle du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L3253-8 du code du travail ; 3/ ALORS ENFIN QU'en tout état de cause, il résulte de l'article L1225-55 du code du travail qu'à l'issue du congé parental d'éducation, durant lequel le contrat de travail est suspendu, le salarié retrouve par principe son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'absence de licenciement dûment prononcé par l'employeur ou par le mandataire liquidateur ou de rupture résultant d'une prise d'acte ou d'une résiliation judiciaire, le contrat de travail de la salariée…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508
Cour d'appelLe 7 juillet 2009, Madame [P] a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail puis, suite à son refus, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HSBC FRANCE le 28 août 2009 pour les motifs ainsi énoncés : «- Violation des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé maternité, - Violation de l'article L.1225-55 du code du travail en matière de retour de congé parental, - Violation de l'article L. 1132-1 du code du travail en matière de discrimination, - Violation de l'article L. 4121-1 du code du travail et suivant en matière de non-respect d'une obligation de sécurité par l'employeur, - Violation par l'employeur de l'obligation de respect de la dignité des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.561
Cour de cassation, en raison d'un accident du travail prolongé jusqu'au 1er novembre 2009 ; qu'elle a travaillé les 2 et 3 novembre 2009 et ne s'est plus présentée à son travail ; que, par courrier recommandé daté du 5 novembre 2009 adressé à son employeur, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier, dénonçant un non-respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.135
Cour de cassationLorsqu'un salarié exerce la faculté que lui offre l'article L. 1225-51 du code du travail de transformer son congé parental en activité à temps partiel, il est en droit de reprendre à temps partiel son précédent emploi, s'il est disponible, sauf si l'employeur démontre que cet emploi n'est pas compatible avec une telle activité
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-55
Méthode et périmètre
Source et précautions
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