Code du travail
Article L. 1225-55 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1225-55
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52 , le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-55
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-16.392
Cour de cassationdans un poste similaire à celui occupé avant son départ en congé maternité et qu'à défaut, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que la rupture était imputable à Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L.1225-52 et L.1225-55 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-26.885
Cour de cassationcomptabilise 14 ans et 5 mois d'ancienneté ; Par ces motifs le Conseil de Prud'hommes de SOISSONS, section Activités diverses, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, qualifie le licenciement de Madame X... née Z... Isabelle sans cause réelle et sérieuse en vertu des dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 11-14.426
Cour de cassationLe juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.701
Cour de cassationLe manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du code du travail en faveur du salarié de retour d'un congé parental d'éducation ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21.802
Cour de cassation1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en retenant toutefois qu'à la reprise d'un poste après un congé parental, le salarié devrait retrouver son poste dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751
Cour de cassationSur le second moyen, lequel est préalable, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant effectué la recherche prétendument omise en constatant que l'employeur avait procédé aux affectations successives de Mme X... de la même façon que pour les autres employés de l'entreprise, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.467
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel avait dans les motifs de sa décision du 21 septembre 2011 admis que le chef de demande relatif à la réintégration de la salariée était fondé en indiquant que "Madame X... occupait un emploi au sein du laboratoire où son transfert était devenu effectif de sorte qu'elle pouvait, au regard des seules dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.758
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-21.225
Cour de cassation; qu'en affirmant que le moyen de la salariée tiré de la circonstance que l'employeur qui n'avait plus le contrat pour le poste où elle était active ne lui avait jamais présenté un avenant à la signature pour une nouvelle affectation avec tout ce que cela postulait comme précisions ainsi que l'avait retenu à bon droit les premiers juges, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-27.863
Cour de cassationd'ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée alors, selon le moyen : 1°/ qu'à son retour de congé parental d'éducation, le salarié peut faire l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que pour retenir que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation née de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.532
Cour de cassationles fonctions, et non pas au regard des stipulations du contrat ; que dès lors, en considérant que l'emploi proposé à Mme X... à l'agence d'Orléans était similaire à celui qu'elle occupait auparavant dans une société proche de son domicile au Mans, puisque son contrat stipulait qu'elle était affectée à l'agence d'Orléans, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.898
Cour de cassation1°/ qu'il appartient au juge, en toutes circonstances, d'observer et de faire observer le principe de la contradiction et d'écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; que ni l'annonce ANPE ni l'attestation de Mme Y..., pièces sur lesquelles la cour d'appel de Douai s'est exclusivement fondée pour juger que la société Cigala avait manqué à son obligation issue de l'article L. 1225-55 du code du travail, n'avaient été communiquées à cette dernière avant l'audience, devant la cour d'appel, étant précisé que le conseil de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1225-55
Méthode et périmètre
Source et précautions
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