Code du travail

Article L. 1225-55 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées57
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-55

57 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

Soraya X..., dès lors qu'il ne pouvait faire de doute pour l'une et l'autre que le congé parental d'éducation arrivait à son terme à l'échéance connue du troisième anniversaire de l'enfant né en septembre 2005 ; Qu'au regard de ces circonstances il s'impose de juger qu'il appartenait à la FFSG de reprendre Melle Soraya X... en application de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675

Cour de cassation

plus disponible ni, à défaut, si l'affectation au bureau annexe de l'Hay-les-Roses, à la gestion notamment de l'accueil téléphonique, était un emploi similaire à celui de clerc première catégorie qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 du code du travail, recodifié aux articles L. 1225-55 et L. 1225-59 dudit code, ensemble les articles L. 122-52 et L. 122-49 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L. 1152-2, L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.127

Cour de cassation

était quelque peu différente de celle qu'elle exécutait antérieurement, elle correspondait néanmoins totalement à sa qualification professionnelle ; qu'en retenant que Mme X... était en droit de refuser ce poste du fait que celui-ci aurait été "moins valorisant" compte tenu de l'obligation de reporter à un salarié ne faisant pas partie de l'encadrement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1225-55 du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'aucune disposition du contrat de travail ni de la convention collective applicable ne garantissait un droit à Mme X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que l'emploi de la salariée était disponible, sans rechercher, comme elle y avait expressément été invitée, si les tâches antérieurement dévolues à la salariée n'avaient pas disparu à la date prévue pour son retour, notamment eu égard à l'avancement de l'âge des enfants dont elle avait initialement pour mission de s'occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 devenu L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.607

Cour de cassation

1°/ que dans la mesure où à l'issue d'un congé parental le salarié a droit à retrouver son emploi «ou un emploi similaire», la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le poste d'agent commercial était «différent» de celui de vendeur que Mme X... exerçait, sans rechercher s'il s'agissait en réalité d'un emploi «similaire», en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1225-55 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les postes disponibles du secteur de Montpellier convenaient à Mme X..., qui souhaitait un poste dans la région d'Avignon, plutôt que de postuler d'emblée que ces postes étaient dans un rayon géographique ne lui convenant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.448

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant qu'en offrant un emploi de "simple contrôleur de gestion", sans la moindre responsabilité managériale, la société Capgemini service avait procédé à un déclassement de la salariée, constituant une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1134 du code civil, ensemble l'article L. 122-28-3, devenu l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.821

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré.

56

Cour d'appel de Metz, 2 février 2009, 06/03657

Cour d'appel

l'article L122-12 alinéa 2 devenu L1224-1 du Code du Travail qu'elle a continué à travailler pour ACCES LOCATION, ce qui impliquait le transfert de son contrat de travail à son nouvel employeur et par suite l'application du contrat de travail en toutes ses dispositions, y compris celles de la clause de mobilité ; Attendu que la mise en oeuvre de l'article L1225-55 du Code du Travail (ancien article L122-28-3) qui impose qu'à l'issue du congé parental le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire n'est pas exclusif de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ; Or attendu que c'est bien dans le même emploi d'agent de comptoir que Mademoiselle Y...

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