Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.368

Cour de cassation

et Y..., le tribunal retient, d'une part, que les constatations non contestées faites par l'inspecteur du travail dans ses décisions du 5 mai 2008 pour autoriser le transfert des salariés protégés et relatives aux éléments corporels et incorporels transférés lors de reprise des marchés de publicité sont suffisantes pour écarter le moyen tiré de la non-application de l'article L. 1224-1 du code du travail et, d'autre part, que la représentativité du syndicat Flag auprès des sociétés Clear Channel et Landimat est acquise depuis plus de deux ans avant les désignations critiquées de sorte que ces désignations sont conformes à l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les critères de la représentativité déterminés par l'article L.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.197

Cour de cassation

; que cette proposition a été acceptée et les contrats de travail ont été conclus le 6 juillet 2000 pour une période de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; que par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 27 mars 2003, la municipalité a notifié aux intéressés le non-renouvellement de leurs contrats à expiration ; que soutenant que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies par suite d'une fraude, ils ont assigné leur ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour voir juger qu'ils étaient demeurés les salariés de cette personne morale de droit privé et obtenir sa condamnation à indemniser leurs licenciements ; que par jugements du 21 juin 2005, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes des intéressés ; que par…

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.849

Cour de cassation

depuis la société Extelia à compter du 1er mars suivant, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la première et subsidiairement la seconde, au paiement de diverses sommes à titre d'une part de contrepartie des repos acquis au 28 février 2007 et d'autre part de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.693

Cour de cassation

est devenu titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2002 ; qu'ayant été licencié le 6 novembre 2003 par la Société azuréenne de travaux publics (SATP), il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et de le débouter de ses demandes formulées à l'encontre de la SATP au titre des frais de déplacement dus par M. X..., de la requalification des contrats de travail à durée déterminée et de la dissimulation d'emploi, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L.

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-44.227

Cour de cassation

Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. A défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-42.065

Cour de cassation

La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.317

Cour de cassation

un rappel de salaire pour les années 1999 à 2001, période pendant laquelle il était salarié de la société ATS puis de la SCP J & F Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat de travail de M. X... avait été transféré de la société ATS à la SCP J & F Y..., puis de la SCP J & F Y... à la société Y... SA en vertu d'une convention entre ces différentes sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 L. 122-12-1 ancien du code du travail " ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Y... devant la cour d'appel qu'elle ait soutenu ne pas être tenue des créances de salaires qui incombaient à l'ancien employeur de M. X..., à défaut de convention entre employeurs successifs au sens de l'article L.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938

Cour de cassation

n'avait pas la possibilité de saisir la formation de référé en raison de l'existence de la procédure déjà en cours dérivant du même contrat de travail ; qu'en toute hypothèse, cette action aurait elle été recevable, elle ne pouvait aboutir dans le cadre d'une procédure de référé dans la mesure où l'appréciation de la validité du transfert d'un contrat de travail dans le cadre des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, devenu l'article L 1224-1, ne peut que relever que de l'appréciation du juge du fond ; ALORS D'UNE PART QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au cas où le même litige est porté devant le juge des référés tandis que l'instance est pendant au fond et que le désistement devant le juge du fond est sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer ;…

Nullité du licenciementCassation+3
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1713

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 mars 2010, 08/09222

Cour d'appel

Il en résulte que Madame [K] n'a jamais cessé de travailler, aucune interruption d'activité n'étant intervenue entre la fin de l'exercice de son activité au sein de la société Arco Plast et le début de l'exercice de son activité au sein de la société Abion plast, et que la démission de Madame [K] en date du 30 Avril 1999 et la délivrance du solde de tout compte ne pouvaient faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et au transfert du contrat de travail entre les deux entités économiques, le seconde assurant une activité identique à la première, liquidée quelques mois plus tard.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.130

Cour de cassation

du 26.4.2000 mentionnant de même « la cession du camping» ; que dès lors, s'agissant du transfert d'une entité économique, il appartenait à la Ville de BARR d'imposer au repreneur le contrat de travail de Mme Marie-Thérèse X... par application des dispositions d'ordre public de l'ancien article L.122.12 alinéa 2 du Code du travail, aujourd'hui article L. 1224-1 ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme Marie-Thérèse X...

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.026

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 3.3 de l'accord du 5 mars 2002 ne peut faire obstacle à l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux du licenciement et que, d'autre part, le refus du salarié de changer d'employeur ne constitue pas en lui-même, hors le cas du maintien de plein droit du contrat de travail avec le nouvel employeur en application de l'article L.

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.288

Cour de cassation

septembre 2006 à hauteur de 1. 600 euros par mois au bénéfice de Messieurs X..., Y..., Z..., D..., E..., M..., A... F..., B... G..., B... H..., I..., J..., K..., L... (soit le second groupe de salariés) ; AUX MOTIFS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs des juges des référés de statuer sur le caractère applicable ou non, des dispositions de l'article L.

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