Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 144
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.381
Cour de cassation; que le 29 novembre 2004, il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, se prévalant de la reprise de l'activité exercée par son employeur par l'association Nice hockey Côte-d'Azur et de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il a saisi la même juridiction le 27 février 2006 d'une demande de condamnation de cette association à lui payer des dommages-intérêts en réparation du même licenciement ; que, statuant sur cette demande, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 18 septembre 2007, dit qu'il n'y avait pas lieu" à transfert d'activité" et a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.391
Cour de cassationsont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L.122-12-1 devenu L.1224-1 du code du travail, selon lesquelles le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations de l'ancien en cas de liquidation judiciaire ; mais que les actes de cession stipulent que la société cessionnaire s'engageait à respecter tous les droits et avantages acquis attachés aux contrats de travail des salariés repris ; que la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.392
Cour de cassationsont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L. 122-12-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.393
Cour de cassationsont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L.122-12-1 devenu L.1224-1 du code du travail, selon lesquelles le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations de l'ancien en cas de liquidation judiciaire ; mais que les actes de cession stipulent que la société cessionnaire s'engageait à respecter tous les droits et avantages acquis attachés aux contrats de travail des salariés repris ; que la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.394
Cour de cassationsont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L. 122-12-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.395
Cour de cassationseptembre et le 30 juin ; qu'en mettant néanmoins à sa charge le règlement des salaires des mois de juillet et août 2003 sans vérifier s'ils ne rémunéraient pas un travail accompli antérieurement à la cession intervenue le 1er juillet 2003 et dont le règlement incombait aux cédants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.636
Cour de cassationson licenciement économique, par lettre du 22 novembre 2005 ; que soutenant que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la commune de Quiberon qui avait repris, en régie directe, l'activité de l'association, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la commune de Quiberon reproche à l'arrêt de juger que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.159
Cour de cassationcette activité ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire au titre des repos acquis sur la période du 28 août 2006 au 28 février 2007 ; Attendu, que la société Abonnement plus fait grief au jugement de la condamner à indemniser la salariée de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.122-12 alinéa 2, devenu L.1224-1 du code du travail, est applicable au transfert d'une entité économique autonome, caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dès lors en déclarant inapplicable cette disposition sans même analyser la nature du transfert d'activité opéré entre Abonnement plus et Experian, le conseil n'a pas donné de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.600
Cour de cassationUn changement d'employeur, constituant une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies. Une application volontaire de ce texte, en application d'un dispositif conventionnel, suppose l'accord exprès du salarié concerné et, lorsque celui-ci est un salarié protégé, cet accord échappe au contrôle de l'inspecteur du travail.Doit être cassé l'arrêt qui, ayant constaté que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif conventionnel, a mis hors de cause la société sortante sans vérifier que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-40.895
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'autorisation administrative de transfert d'un salarié protégé ayant été délivrée sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur s'imposait à l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.553
Cour de cassationDE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 08-41. 533 et H 08-41. 599 ; Sur les moyens uniques des pourvois : Vu l'article 1134 du code civil, l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.080
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que les éléments d'exploitation (contrat de bail, contrat d'assurance, contrat d'assistance technique) n'avaient pas été repris, sans cependant caractériser que ceux-ci étaient essentiels pour la gestion de ce programme d'aide financière aux PME, la cour d'appel a violé l'article 1224-1 du code du travail par refus d'application ; Mais attendu que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.