Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 144

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.381

Cour de cassation

; que le 29 novembre 2004, il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, se prévalant de la reprise de l'activité exercée par son employeur par l'association Nice hockey Côte-d'Azur et de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il a saisi la même juridiction le 27 février 2006 d'une demande de condamnation de cette association à lui payer des dommages-intérêts en réparation du même licenciement ; que, statuant sur cette demande, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 18 septembre 2007, dit qu'il n'y avait pas lieu" à transfert d'activité" et a débouté M. X...

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.391

Cour de cassation

sont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L.122-12-1 devenu L.1224-1 du code du travail, selon lesquelles le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations de l'ancien en cas de liquidation judiciaire ; mais que les actes de cession stipulent que la société cessionnaire s'engageait à respecter tous les droits et avantages acquis attachés aux contrats de travail des salariés repris ; que la société…

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.392

Cour de cassation

sont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L. 122-12-1 devenu L.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.393

Cour de cassation

sont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L.122-12-1 devenu L.1224-1 du code du travail, selon lesquelles le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations de l'ancien en cas de liquidation judiciaire ; mais que les actes de cession stipulent que la société cessionnaire s'engageait à respecter tous les droits et avantages acquis attachés aux contrats de travail des salariés repris ; que la société…

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.394

Cour de cassation

sont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L. 122-12-1 devenu L.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.395

Cour de cassation

septembre et le 30 juin ; qu'en mettant néanmoins à sa charge le règlement des salaires des mois de juillet et août 2003 sans vérifier s'ils ne rémunéraient pas un travail accompli antérieurement à la cession intervenue le 1er juillet 2003 et dont le règlement incombait aux cédants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.636

Cour de cassation

son licenciement économique, par lettre du 22 novembre 2005 ; que soutenant que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la commune de Quiberon qui avait repris, en régie directe, l'activité de l'association, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la commune de Quiberon reproche à l'arrêt de juger que les dispositions de l'article L.

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.159

Cour de cassation

cette activité ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire au titre des repos acquis sur la période du 28 août 2006 au 28 février 2007 ; Attendu, que la société Abonnement plus fait grief au jugement de la condamner à indemniser la salariée de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.122-12 alinéa 2, devenu L.1224-1 du code du travail, est applicable au transfert d'une entité économique autonome, caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dès lors en déclarant inapplicable cette disposition sans même analyser la nature du transfert d'activité opéré entre Abonnement plus et Experian, le conseil n'a pas donné de…

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.600

Cour de cassation

Un changement d'employeur, constituant une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies. Une application volontaire de ce texte, en application d'un dispositif conventionnel, suppose l'accord exprès du salarié concerné et, lorsque celui-ci est un salarié protégé, cet accord échappe au contrôle de l'inspecteur du travail.Doit être cassé l'arrêt qui, ayant constaté que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif conventionnel, a mis hors de cause la société sortante sans vérifier que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-40.895

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'autorisation administrative de transfert d'un salarié protégé ayant été délivrée sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur s'imposait à l'intéressé

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.553

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 08-41. 533 et H 08-41. 599 ; Sur les moyens uniques des pourvois : Vu l'article 1134 du code civil, l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.080

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que les éléments d'exploitation (contrat de bail, contrat d'assurance, contrat d'assistance technique) n'avaient pas été repris, sans cependant caractériser que ceux-ci étaient essentiels pour la gestion de ce programme d'aide financière aux PME, la cour d'appel a violé l'article 1224-1 du code du travail par refus d'application ; Mais attendu que l'article L.

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