Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.454

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.244

Cour de cassation

L'établissement d'un procès-verbal de carence en suite d'élections organisées dans l'entreprise impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.245

Cour de cassation

conserve son autonomie, le statut et les fonctions des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et conditions qu'avant la date du transfert..., sous réserve que les conditions nécessaires pour la formation de la représentation des travailleurs soient réunies ; que selon l'article L 1224-1 du Code du Travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte des articles L 423-16, L 412-16, L 433-14, qu'en cas de modification dans la situation juridique de…

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-44.903

Cour de cassation

; que, faisant valoir qu'en réalité, il y avait eu transfert de l'unité économique exploitée par la société Homme à la société Cabinet Y... que Mme Y... avait constituée aussitôt après l'ouverture de la procédure collective de la société Homme, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement et voir juger que son contrat de travail avait été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société Cabinet Y... ; Attendu que la société cabinet Y... fait grief à l'arrêt de constater le transfert d'une entité économique autonome entre la société Homme et elle-même et de dire que le contrat de travail de Mme X... lui a été transféré, alors, selon le moyen : 1° / que l'article L.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.870

Cour de cassation

; que, saisi d'un recours contre une décision du ministre du travail qui annulait la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser ce transfert, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 de ce code ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de juger que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies et de rejeter sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme Y...

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.002

Cour de cassation

; que l'IFAC 47 ayant refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X..., l'Amicale, qui avait continué à payer les salaires et cotisations sociales s'y rapportant, a notifié le 27 février 2006 à Mme X... un licenciement pour motif économique ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'IFAC 47 fait grief à l'arrêt de juger que l'article L.

1735

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2009, 08/07183

Cour d'appel

'une mise en oeuvre effective d'un quelconque système de «doublage » qui, dans l'hypothèse où il aurait existé, ce qui n'est pas établi avec certitude, n'est en tout état de cause resté qu'au niveau de simples «préliminaires». La cour ne saurait dans ces circonstances retenir une exécution déloyale du contrat de travail. Sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail : La salariée, qui rappelle que lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, le contrat de travail en cours au jour de la modification subsiste entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir répondu à cet argument.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+7
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1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-41.196

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08-41677, T 08-41678, U 08-41196 et V 08-41197, Donne acte à MM. Roger et Lucien X... du désistement de leurs pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre l'AGS, Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à compter du 1er janvier 1979, M. et Mme Christophe X... ont donné en location gérance à la société Entrepôt Boulanger, constituée et dirigée par leur fils Fernand, un fonds de commerce de vente de vins, bières et spiritueux, exploité à Metz ; qu'à la suite du décès des bailleurs, le fonds est devenu la propriété indivise de M. Fernand X... et de ses frères, Lucien et Y...

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.494

Cour de cassation

et C..., salariées de cette association, y étaient affectées en qualité d'agent de cuisine et/ou d'animatrice ; que la convention ayant été résiliée en juin 2002, elles ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que leur contrat de travail avait été transféré de plein droit à l'association La Passerelle nouvellement en charge de ces activités ; Attendu que l'association La Passerelle fait grief aux arrêts de juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables et de la condamner au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.832

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 24 novembre 2006 avait mis fin à l'instance engagée contre la société Soprogis, la cour d'appel en a exactement déduit que la nouvelle demande formée contre cette société, sans élément nouveau, était irrecevable au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.722

Cour de cassation

Le changement d'employeur prévu par l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, ne s'opère pas de plein droit, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, de sorte que le transfert du contrat de travail des salariés affectés sur le chantier repris ne se réalise pas si l'entrepreneur entrant manque aux diligences que lui impose l'accord.

1740

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 novembre 2009, 09/05230

Cour d'appel

de préparateur cuisine/serveur au sein du restaurant 'La ferme du golf' ; que l'acte de cession, en date du 4 décembre 2003, du fonds de commerce de restauration à la SAS A LA FERME DU GOLF, mentionne en son article 5 la reprise par l'acquéreur des contrats de travail en cours, dont celui de Monsieur [D] [K], en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ; qu'ainsi, le contrat de travail signé le 12 juillet 1998 n'a plus lié Monsieur [D] [K] à la SAS LUDO VERT à compter de cette date ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort d'aucun des documents produits que Monsieur [D] [K], pour les activités qu'il déployait depuis le 1er janvier 2002 au sein de la SAS LUDO VERT, recevait des ordres ou des directives, en ce qui concerne les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses…

Condamnation : 1 000 €Démission+6
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