Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 142

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.183

Cour de cassation

saurait s'assimiler au transfert d'une entité économique autonome se caractérisant par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres, faute pour cette dernière de conserver son identité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.355

Cour de cassation

ayant été créée par un ancien salarié de la société Moule et mécanique dès septembre 2002, le salarié a demandé à la juridiction prud'homale de constater le transfert de son contrat de travail à cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1, n'étaient pas applicables, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.638

Cour de cassation

des prestations de la seconde au 1er septembre 2007, pour en déduire que c'était à cette date, et non à celle de la notification du marché, qu'était intervenu le transfert du contrat de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, l'article 81 du code des marchés publics, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail résulte d'une succession de prestataires sur un marché, le transfert s'opère au jour du changement de prestataire, non à la date à laquelle ce dernier débute ses prestations ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.996

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cession de l'entreprise prive d'effet le licenciement antérieurement prononcé en présence d'une collusion entre le cédant et le cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 du code du travail ; que Mme X... a soutenu dans ses conclusions d'appel, que son licenciement n'a été décidé de concert entre la société STIL, le cabinet Latore et M. Y... qu'en vue de faire échec aux dispositions de l'article L.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.901

Cour de cassation

1452-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les deux procédures entreprises par les salariés ne les opposaient pas à la même partie, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes dont elle était saisie à l'encontre de M. Giovanni X... étaient recevables ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.902

Cour de cassation

X..., avaient été dirigées contre deux parties différentes, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les deux procédures entreprises par le salarié ne l'opposaient pas à la même partie, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes dont elle était saisie à l'encontre de M. X... étaient recevables ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.405

Cour de cassation

du contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié, réparation de la rupture ; Et attendu qu'ayant relevé, d'abord, qu'il n'était pas contesté que la reprise du personnel signifié par la société Polyclinique du parc Rambot le 1er novembre 2005, qui englobait le cas du salarié, relevait bien des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail, ensuite, après avoir souverainement apprécié la portée des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve d'un refus de ce dernier de travailler pour cette polyclinique n'était pas rapportée, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement notifié par MM. Y... et Z... postérieurement au transfert du contrat de travail de M. X...

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.170

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la CICM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à transfert de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.042

Cour de cassation

de difficultés économiques justifiant la suppression du poste. Par ailleurs, la rupture du contrat de location-gérance, intervenue à l'amiable et moyennant une contrepartie de 175.000 € versée au locataire-gérant, n'entraine pas automatiquement la suppression des postes de travail, dans la mesure où le locataire-gérant est tenu, en application des articles L.1224-1 et 5 du Code du travail de reprendre les contrats en cours au jour de la résiliation, qui ont été conclus par le locataire-gérant, sauf à établir la ruine du fonds, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le salarié soutient que l'employeur a failli à son obligation de reclassement.

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.611

Cour de cassation

ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ; que dès lors, l'application de la convention collective prévalant dans les relations avec leur ancien employeur à des salariés transférés par application de l'article L. 122-12 devenu L.

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