Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 141
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.729
Cour de cassationl'absence de toute demande de reprise du contrat de travail avant résiliation de celui-ci, si bien que la commune d'Aiguines n'avait pas été en mesure d'opter utilement pour le transfert du contrat, qui était déjà rompu, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que l'activité de support administratif à laquelle était affectée la salariée en tant que responsable de l'administration du personnel participait aux deux activités reprises de vente et de maintenance ; que faute d'en avoir déduit que son contrat de travail se poursuivait chez les repreneurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.896
Cour de cassationaux torts exclusifs de l'association ; qu'alors qu'un appel était pendant, l'autorité administrative a, par arrêté du 17 mars 2007, transféré les autorisations administratives d'exercice des activités gynécologie pédiatrie et assistance à la procréation de l'association ainsi que les lits qui leur étaient rattachés, au SIH ; que par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail correspondants ont été transférés au SIH celui de M. X... avec l'accord de l'inspecteur du travail eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que l'intéressé ayant refusé de signer le contrat de travail de droit public qui lui était proposé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-66.471
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 1983 comme ouvrier agricole par Mme Y..., exploitant un domaine viticole ; que celle-ci a consenti en décembre 1999 à ses petits-neveux une donation-partage de ses biens, incluant le domaine viticole, en s'en réservant l'usufruit ; qu'à la suite de son décès, survenu le 12 août 2004, le salarié a été licencié par les héritiers le 17 septembre 2004, en raison de la suppression de son poste, consécutive " au démantèlement de la propriété viticole " ; Attendu que, pour débouter le salarié de
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-66.472
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en septembre 1983 comme ouvrière agricole par Mme Y..., exploitant un domaine viticole ; que celle-ci a consenti en décembre 1999 à ses petits-neveux une donation-partage de ses biens, incluant le domaine viticole, en s'en réservant l'usufruit ; qu'à la suite de son décès, survenu le 12 août 2004, la salariée a été licenciée par les héritiers le 17 septembre 2004, en raison de la suppression de son poste, consécutive " au démantèlement de la propriété viticole " ; Attendu que, pour débouter la
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-41.192
Cour de cassation; que, soutenant que l'association Isatis était devenue son employeur depuis le mois de janvier 2005, Mme X... a demandé paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur les quatre premières branches du moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la dernière branche du moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que, pour allouer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.063
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z... , salariés de la société Agri auto Sologne, ont été licenciés pour motif économique, le 12 août 2005, après que la société eut été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2005 ; que le mandataire liquidateur désigné a procédé à la vente des éléments subsistants du fonds à la société Cloué Jean et fils, par acte notarié du 21 mars 2006, prévoyant la reprise exclusive des trois salariés sus-désignés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.600
Cour de cassationl'intéressé avait acquis ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les compléments de salaire prévus par ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 al. 6 et 7 du code du travail, devenus L. 2261-13 et L. 2261-14 ; Mais attendu qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gilon, MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.562
Cour de cassationa perçu une prime d'un montant souvent supérieur à son salaire de base, pendant quatre vingt un mois, alors qu'il était au service de son précédent employeur, établissait la commune intention de l'employeur et du salarié quant au principe et au paiement de ladite prime ; que dès lors, en ne recherchant pas le fondement d'un tel engagement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il existait un engagement de l'employeur pour le paiement de la prime litigieuse ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.132
Cour de cassation(Macumba) début 2004 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 26 août 2004, la société lui reprochant un refus catégorique d'effectuer certaines tâches liées à son poste de travail ; Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail en cours est maintenu dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment de son transfert ; qu'en l'absence d'une acceptation claire et non équivoque du salarié, il ne peut y avoir novation de son contrat de travail ; qu'en conséquence, la salariée dont le contrat de travail a été transféré en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.552
Cour de cassationmis volontairement fin à ses relations de travail avec la société Le Club et si, partant, son départ des effectifs de cette société le 13 avril 1998 ne constituait pas une démission non équivoque mettant fin à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1232-1 du même code ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait qu'à son départ des effectifs de la société Le Club, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-66.916
Cour de cassation; qu'à compter du 1er janvier 2006, la surveillance de cet établissement a été confiée par marché à la société Europrotec ; que reprochant à cette société de ne l'avoir pas repris à son service, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 imposent le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l'entité économique transférée dépend d'un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne publique, est reprise par une personne morale de droit privé ; qu'ainsi, le contrat de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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