Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.729

Cour de cassation

l'absence de toute demande de reprise du contrat de travail avant résiliation de celui-ci, si bien que la commune d'Aiguines n'avait pas été en mesure d'opter utilement pour le transfert du contrat, qui était déjà rompu, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que l'activité de support administratif à laquelle était affectée la salariée en tant que responsable de l'administration du personnel participait aux deux activités reprises de vente et de maintenance ; que faute d'en avoir déduit que son contrat de travail se poursuivait chez les repreneurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, anciennement L.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.896

Cour de cassation

aux torts exclusifs de l'association ; qu'alors qu'un appel était pendant, l'autorité administrative a, par arrêté du 17 mars 2007, transféré les autorisations administratives d'exercice des activités gynécologie pédiatrie et assistance à la procréation de l'association ainsi que les lits qui leur étaient rattachés, au SIH ; que par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail correspondants ont été transférés au SIH celui de M. X... avec l'accord de l'inspecteur du travail eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que l'intéressé ayant refusé de signer le contrat de travail de droit public qui lui était proposé en application de l'article L.

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-66.471

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 1983 comme ouvrier agricole par Mme Y..., exploitant un domaine viticole ; que celle-ci a consenti en décembre 1999 à ses petits-neveux une donation-partage de ses biens, incluant le domaine viticole, en s'en réservant l'usufruit ; qu'à la suite de son décès, survenu le 12 août 2004, le salarié a été licencié par les héritiers le 17 septembre 2004, en raison de la suppression de son poste, consécutive " au démantèlement de la propriété viticole " ; Attendu que, pour débouter le salarié de

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-66.472

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en septembre 1983 comme ouvrière agricole par Mme Y..., exploitant un domaine viticole ; que celle-ci a consenti en décembre 1999 à ses petits-neveux une donation-partage de ses biens, incluant le domaine viticole, en s'en réservant l'usufruit ; qu'à la suite de son décès, survenu le 12 août 2004, la salariée a été licenciée par les héritiers le 17 septembre 2004, en raison de la suppression de son poste, consécutive " au démantèlement de la propriété viticole " ; Attendu que, pour débouter la

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-41.192

Cour de cassation

; que, soutenant que l'association Isatis était devenue son employeur depuis le mois de janvier 2005, Mme X... a demandé paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur les quatre premières branches du moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la dernière branche du moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que, pour allouer à Mme X...

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.063

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z... , salariés de la société Agri auto Sologne, ont été licenciés pour motif économique, le 12 août 2005, après que la société eut été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2005 ; que le mandataire liquidateur désigné a procédé à la vente des éléments subsistants du fonds à la société Cloué Jean et fils, par acte notarié du 21 mars 2006, prévoyant la reprise exclusive des trois salariés sus-désignés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.600

Cour de cassation

l'intéressé avait acquis ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les compléments de salaire prévus par ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 al. 6 et 7 du code du travail, devenus L. 2261-13 et L. 2261-14 ; Mais attendu qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gilon, MM. X...

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.562

Cour de cassation

a perçu une prime d'un montant souvent supérieur à son salaire de base, pendant quatre vingt un mois, alors qu'il était au service de son précédent employeur, établissait la commune intention de l'employeur et du salarié quant au principe et au paiement de ladite prime ; que dès lors, en ne recherchant pas le fondement d'un tel engagement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il existait un engagement de l'employeur pour le paiement de la prime litigieuse ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.132

Cour de cassation

(Macumba) début 2004 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 26 août 2004, la société lui reprochant un refus catégorique d'effectuer certaines tâches liées à son poste de travail ; Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail en cours est maintenu dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment de son transfert ; qu'en l'absence d'une acceptation claire et non équivoque du salarié, il ne peut y avoir novation de son contrat de travail ; qu'en conséquence, la salariée dont le contrat de travail a été transféré en application de l'article L.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.552

Cour de cassation

mis volontairement fin à ses relations de travail avec la société Le Club et si, partant, son départ des effectifs de cette société le 13 avril 1998 ne constituait pas une démission non équivoque mettant fin à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1232-1 du même code ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait qu'à son départ des effectifs de la société Le Club, M. X...

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-66.916

Cour de cassation

; qu'à compter du 1er janvier 2006, la surveillance de cet établissement a été confiée par marché à la société Europrotec ; que reprochant à cette société de ne l'avoir pas repris à son service, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 imposent le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l'entité économique transférée dépend d'un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne publique, est reprise par une personne morale de droit privé ; qu'ainsi, le contrat de M.

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