Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées1 839
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976

Cour de cassation

diverses demandes à l'encontre de la société Cycles Lejeune laquelle a ensuite été mise en liquidation judiciaire ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que la réintégration de Mme X...

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-42.728

Cour de cassation

La fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent

Préavis / indemnités de ruptureCassation+14
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1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.871

Cour de cassation

; que pour l'ensemble de ces raisons, le licenciement de Monsieur Y... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les licenciements économiques prononcés en vertu d'une autorisation du juge-commissaire au cours de la période d'observation ou conformément aux prévisions du jugement qui arrête le plan de cession de l'entreprise font obstacle aux effets de l'article L. 1224-1 (anciennement L.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

; que la société a fait l'objet le 9 juillet 2002 d'une procédure de redressement judiciaire, puis le 1er octobre d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 15 novembre ; que par ordonnance du 15 octobre 2002, le juge-commissaire a ordonné la cession d'une partie de ses actifs à la société Ontario Europe, avec pour celle-ci l'obligation de poursuivre l'ensemble des contrats de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à l'exception du contrat de M. X... ; que celui-ci, licencié pour motif économique le 17 octobre 2002, a conclu le 23 octobre avec la société cessionnaire un protocole d'accord aux termes duquel il renonçait à se prévaloir de l'article L.

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.406

Cour de cassation

'aucun contrat de travail ne soit signé entre les deux parties ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été embauché par la société General Trailers France et qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties et en a déduit que la société Mécanique de Bernon n'était pas son employeur et que l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail devait être écartée ; qu'en statuant de la sorte après avoir pourtant constaté que M. X...

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.348

Cour de cassation

la résiliation unilatérale du contrat de location-gérance, sans mise en demeure préalable ; qu'en déclarant néanmoins régulière la notification faite par le liquidateur judiciaire à l'exposante sans mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 641-10 du code de commerce et 1184 du code civil ; 2°/ que si, en vertu de l'article L.

1676

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2010, 08/02111

Cour d'appel

de l'automobile ; Que l'intimé a saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er décembre 2006 en vue de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture ; Considérant que la société AUTO RITZ expose que les demandes étant indéterminées le jugement était susceptible d'appel ; que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail sont bien applicables à l'espèce ; que la société Citroën lui avait concédé depuis une trentaine d'années la représentation de sa marque ; qu'elle était restée le dernier distributeur indépendant sur [Localité 5] ;que la société commerciale Citroën avait décidé de confier cette représentation à un unique opérateur consistant en une filiale à 100 % ; que le point de vente ouvert en juillet 2002 dans le [Localité 1] a continué l'activité de la…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130

Cour de cassation

; qu'après deux mises à pied disciplinaires pour refus de suivre les consignes de son supérieur hiérarchique, il a été licencié pour faute grave après trois mises en demeure infructueuses d'avoir à reprendre son poste de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, arguant du transfert de son contrat de travail à So Foody par suite de l'application volontaire des dispositions de l'article L.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-65.182

Cour de cassation

de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'effectif de la société SOSD était alors inférieur à cinquante salariés en a exactement déduit que cette société n'était pas tenue d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 1224-1 et L.

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail soumis à l'accord de la salariée, à relever qu'à compter du 1er février 2005, la SA Eurinter avait cédé les agences de Tours et de Châteauroux à la SARL eurinter centre, avec laquelle le contrat de travail de Madame Virginie X... s'est poursuivi, sans constater l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.403

Cour de cassation

Il ne peut y avoir transfert des contrats de travail de salariés non handicapés à une association destinée à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés en cas de modification de la nature et de l'objet de l'entité économique transférée. Il en est ainsi lorsqu'a été substitué à la fourniture de plats préparés par un traiteur extérieur un service de restauration intérieur assuré par un atelier d'apprentissage professionnel destiné aux travailleurs handicapés et encadré par des éducateurs spécialisés. Doivent en conséquence être cassés les arrêts qui décident d'appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et par suite de transférer, dans cette hypothèse, les contrats de travail des salariés non handicapés

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