Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-67.918

Cour de cassation

octroyée et ce dès le début de leur contrat, à savoir en mars 2001, qu'il ne fait aucun doute qu'un usage s'était perpétué à l'avantage des salariés consistant en la majoration des heures du dimanche, que le conseil constate qu'à compter du mois de mai 2007, Iss Abilis reprenait le marché et les salariés y travaillant, ceci non en application de l'article L. 1224-1 du code du travail mais d'un accord conventionnel du 29 mars 1990, qu'il a été jugé que lors d'un transfert de contrat non sous l'égide de l'article L. 1224-1 du code du travail mais d'un accord conventionnel, le changement d'employeur est une modification du contrat de travail et mérite l'accord exprès du salarié, que le salarié étant alors maître de refuser ou d'accepter ce transfert contrairement à l'application de l'article L.

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 08-44.623

Cour de cassation

230-3 du code du travail alors applicable engage la responsabilité civile de la préposée à l'égard de la salariée ; Que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié et n'encourt aucun des griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fanny 2 fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail liant Mme X... à la société CPP lui a été transféré à compter du 1er mai 2005, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat à effet au 31 octobre 2006, à ses torts et à ceux de la société CPP, alors selon le moyen : 1°/ que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.683

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 2009), que M. X... était employé par la société Montesud quand la société Montesud a été intégrée à la société CSF et que son contrat de travail a été repris par cette dernière société en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'un accord de substitution a été conclu, le 14 mai 2004, entre, d'une part, la société Montesud et, d'autre part, les syndicats CFDT et CGT prévoyant qu'"à compter du 1er juin 2004, date de la reprise, les salariés de la société Montesud transférés au sein de CSF bénéficieraient de l'ensemble des conventions et accords applicables au sein de la société CSF" ; que M. X...

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.684

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 6 mai 2009), que Mme X..., M. Y..., Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme C... et M. D... étaient salariés de la société Montesud quand cette société a été intégrée à la société CSF, le 1er juin 2004, et que leur contrat de travail a été transféré à cette société, en application de l'article L.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.090

Cour de cassation

en qualité de représentant de la section syndicale, le tribunal, après avoir relevé qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2142-1-2 et L. 2143-1 du code du travail, seul un salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise peut être désigné en cette qualité et que des dispositions conventionnelles peuvent organiser le transfert des salariés lorsque l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas applicable, retient que le contrat de travail de l'intéressé à été transféré le 1er octobre 2009, en application de l'accord du 5 mars 2002 à la société Challancin gardiennage, mais qu'aucune disposition de cet accord ou de la convention ne prévoit expressément que, dans le cadre de ce transfert, il sera tenu compte de l'ancienneté précédemment acquise pour la désignation en qualité de délégué…

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-69.113

Cour de cassation

travail et a exécuté de manière fautive le contrat de travail ; que par ailleurs, la société ECTRA n'était pas tenue de rechercher un emploi externe et qu'elle démontre par le courrier du 24 juin 2006 destiné à la société BASF et par celui du 10 août 2005 adressé par cette dernière à M. Y..., qu'elle a sollicité de la société BASF l'application de l'article L.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-66.661

Cour de cassation

Mais, attendu d'abord que, pour dire fondé le refus de la salariée de se soumettre à une durée annuelle de travail de 211 jours prévue par l'accord d'entreprise sur les 35 heures, la cour d'appel relève, d'une part, que son contrat de travail à temps partiel de 28 heures par semaine avait été transféré à la société Feralco France dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ qu'une mesure de licenciement peut être valablement prononcée à l'encontre d'un salarié dont le contrat de travail a été repris en application d'un plan de cession, serait-ce dans le cadre des dispositions de l'article L.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-40.834

Cour de cassation

2002, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.390

Cour de cassation

; que par courrier du 9 août 2007, Monsieur du C..., agissant au nom et pour le compte de la SAS OUTIROR TRADING, repreneuse, a demandé aux trois salariés de lui confirmer leur présence aux tournées organisées à partir de saint Cyr sur Loire et de le contacter pour l'organisation matérielle de leur arrivée pour la première tournée ; qu'il s'ensuit que leurs contrats ont bien été transférés, de plein droit, à la SAS précitée, en application de l'article l 1224-1 du Code du travail, comme Maître B... ès qualité les en a informés par lettres du 31 juillet 2007 ; que les 15, 17 et 22 septembre 2007 respectivement Messieurs A..., X... et Y...

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.070

Cour de cassation

bien restée le seul employeur de Madame X..., le Centre Universitaire devant être mis hors de cause ALORS QUE si la cassation devait intervenir sur le pourvoi de l'université de Montpellier, le contrat de travail devant être considéré comme pouvant avoir été transféré au centre universitaire de Nîmes devenu Université de Nîmes en application de l'article L 1224-1 du code du travail, elle s'étendrait pas voie de conséquence au rejet des demandes formées par la salariée contre l'Université de Nîmes en application de l'article 624 du code de procédure civile.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-66.125

Cour de cassation

; qu'à compter du 1er janvier 2006, la surveillance de cet établissement a été confiée par marché à la société Europrotec ; que reprochant à cette société de ne l'avoir pas repris à son service, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

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