Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 138

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 839
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1645

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 janvier 2011, 10/03533

Cour d'appel

[K] a signé un contrat de travail à durée déterminée d'un an avec le SMICOTOM à effet du 1er novembre 2003, en qualité d'agent contractuel de salubrité. Le 31 octobre 2003, la SA Onyx Aquitaine a remis à tous ses salariés, dont M. [K], l'attestation Assedic, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte. Le 26 février 2009, M. [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour que soit jugé si les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail s'appliquent entre la société Onyx Aquitaine et le SMITOCOM.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
Enregistrer Lire
1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-69.732

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2232-17 du code du travail qu'en cas de pluralité de délégués syndicaux, et sauf accord plus favorable conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations participant à la négociation, la délégation de chaque organisation est légalement composée de deux d'entre eux, et éventuellement complétée par un nombre égal de salariés. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour débouter un employeur de sa demande tendant à limiter chaque délégation litigieuse à quatre personnes dont deux délégués syndicaux, retient que ce texte implique de ne pas limiter à deux le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative, sans qu'il y ait lieu à accord de l'employeur pour dépasser ce minimum

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-69.675

Cour de cassation

ou de remise en état qui s'imposent (pour) soit prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le conseil se déclare compétent pour connaître des demandes de Monsieur X... ; QUE la défenderesse convient du transfert du contrat de travail du salarié à la SARL PITHEO en date du 6 mars 2009 conformément à l'article L.1224-1 du Code du travail ; (..) qu'il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions d'ordre public définies à l'article L.1224-1 du Code du travail ; QUE..

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082

Cour de cassation

cédante, outre le paiement de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Lactalis : Vu les articles L.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.221

Cour de cassation

; que, par l'effet de la cession de son fonds de commerce que, par acte sous seing privé en date et à effet du 31 décembre 2004, la SARL DBS, depuis lors apparemment devenue la SAS DBS, consentait à la SARL GROUPE HELIOS, le contrat de travail de Monsieur X... s'en trouvait de plein droit transféré, en vertu de l'article L 122-12, alinéa 2 devenu L 1224-1 du Code du travail, au profit de cette dernière ; que celle-ci, étant désormais son nouvel employeur, informait Monsieur X... par L.R.A.R. du 21 janvier 2005 à l'instar de tous autres anciens salariés de la SAS DBS, du transfert de son lieu de travail du Blanc-Mesnil (93) à Gargenville (78), à compter du 1er février 2005 ; que Monsieur X... indiquait alors par L.R.A.R.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.075

Cour de cassation

avoir pour effet de réduire la rémunération convenue et il ne pouvait être mis fin à cet avantage sans l'accord du salarié ; que M. X... est donc bien fondé à soutenir que l'employeur a cessé à tort de lui verser ces sommes à compter du mois de septembre 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du code du travail (article L.1224-1 selon la nouvelle codification), en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le contrat de travail se poursuit aux mêmes conditions et le salarié conserve le bénéficie de sa rémunération ; qu'il s'ensuit que la société SNN CLERMONT, nouvel employeur de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.004

Cour de cassation

salariée de l'entreprise au moment de la désignation de M. X... ; qu'il résulte de ces éléments que le syndicat Fédération autonome des transports - UNSA et Monsieur X... ne prouvent pas la création d'une section syndicale avant la désignation litigieuse ; ALORS QUE, d'une part, en cas de succession d'employeur dans les conditions prévues par l'article L.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.160

Cour de cassation

2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la première société le 10 janvier 2007 en invoquant la modification du contrat de travail qui résultait de ce transfert ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 janvier 2007 par la Mutualité française de Bourgogne ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.331

Cour de cassation

du 5 septembre 2006 établissant, selon les propres déclarations du gérant de la société que toute activité avait cessé depuis plusieurs mois avant la liquidation, les salaires n'étant plus réglés depuis mai 2006 et le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 1224-1 du code du travail (L. 122-12, alinéa 2, ancienne référence) et L. 622-13 du code de commerce ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris sans répondre aux conclusions de M. Jacques X... faisant valoir que les clefs du fonds commerce ne lui avait été remises que le 17 février 2007 lors de l'établissement du procès verbal d'huissier, que Me Z...

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Cour de cassation

1°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule existence d'un bail à ferme ne caractérise pas le transfert d'une entité économique autonome à défaut de transfert de la totalité des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur ; qu'en considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L.

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493

Cour de cassation

au titre des accords d'intéressement et de participation pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que la société DHL International a été absorbée le 31 décembre 2004 avec d'autres sociétés par la société Ducros euro express, devenue la société DHL Express, emportant transfert des contrats de travail en cours à la société absorbante en application de l'article L. 1224-1 (ancien article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
Enregistrer Lire
1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763

Cour de cassation

3°/ que le salarié avait fait valoir qu'en raison du caractère illicite du transfert de son contrat de travail, le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur était privé d'effet ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée expressément sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L. 122-12) ; Mais attendu qu'ayant retenu par des motifs non critiqués, qu'aucun transfert relevant de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1224-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.