Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.432

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture de ce marché à effet du 1er janvier 2008, la société a considéré que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la maison de retraite ; Attendu que l'établissement public EHPAD fait grief à l'arrêt de dire que la prestation de service fournie par la société API restauration constituait une entité économique autonome et que les dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail étaient applicables à la maison de retraite Paul Chauvin dans le cadre du transfert de l'activité et du contrat de travail de M. X...

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-41.150

Cour de cassation

adressées à Maître B..., administrateur judiciaire de la SA AVIATIC, après avoir constaté qu'à cette date, la société AVIATIC n'était plus leur employeur suite au transfert de leur contrat de travail à la société RIVERLAND NOUVELLE intervenu le 17 novembre 2000 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L 1224-1 du Code du Travail (anciennement L 122-12 alinéa 2) ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Chantal X... et Monsieur Gérard Y... ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 27 décembre 2000, d'avoir qualifié cette prise d'acte de rupture de démission et débouté Madame Chantal X... et Monsieur Gérard Y...

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.444

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1979 en qualité de chargée de mission par l'Association départementale de tourisme devenue l'Agence de développement économique du Doubs, puis l'Association développement 25 du Doubs, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 avril 2006 en invoquant, notamment, que la scission des activités de l'association entre la promotion et la valorisation du tourisme, désormais confiées à un Comité départemental du tourisme, et la promotion et la valorisation des activités économiques,

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.162

Cour de cassation

; qu'un jugement ensuite rendu le 6 janvier 2009 a liquidé, à l'égard de l'association Anais, l'astreinte fixée le 19 février 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 19 février 2008 en ce qu'il avait liquidé, à l'égard de la seule association Anais, l'astreinte prononcée en 2005, alors, selon le moyen, que par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, les obligations de l'employeur sortant se transmettent à l'employeur entrant ; que lorsque le premier est condamné à réintégrer un salarié sous astreinte, l'obligation se transmet au second ; que la cour d'appel qui a constaté que l'association Anais restait tenue de l'obligation, fixée par le jugement du 6 septembre 2005, et dans les mêmes conditions, de réintégrer Madame X...

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-72.317

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur sa demande, l'association Société nautique de Marseille ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Société nautique de Marseille (l'association) a confié à la société MVGH l'exploitation de son service de restauration-bar du 1er mars 2002 au 1er mars 2006 ; que l'association n'ayant pas renouvelé le contrat à son échéance, la société MVGH, placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2006, a procédé le 9 février 2006 au licenciement économique de M. X... qui était affecté sur ce marché en qualité de maître d'hôtel ; qu'un nouveau contrat de concession a été conclu le 1er avril 2006 entre l'association et la société Saru ;

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 08-45.135

Cour de cassation

Z...a été mis hors de cause et M. Y... , condamné à réparer le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse du salarié ; Attendu que pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la reprise par le nouvel exploitant de la seule clientèle attachée à l'entreprise n'emportait pas application de l'article L.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.199

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'une filiale est sous la totale dépendance d'un groupe qui absorbe 80 % de sa production et détermine les prix, que la société holding de ce groupe détient la quasi-totalité de son capital, qu'elle gère son personnel, dicte ses choix stratégiques et intervient constamment dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la filiale, en assurant la direction opérationnelle et la gestion administrative de celle-ci, peut en déduire qu'il existe entre la société-mère et sa filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.451

Cour de cassation

de la société MIC, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le transfert, à une société, des obligations résultant des contrats de travail conclus par une autre société, fût-elle sa filiale, ne peut intervenir que conventionnellement ou par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il appartenait nécessairement à la société Jungheinrich finances holding, d'assumer les obligations résultant des contrats de travail conclus par sa filiale sans avoir relevé l'existence d'une convention ayant prévu une telle obligation, ni avoir caractérisé les conditions d'application de l'article L.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70.661

Cour de cassation

de la société MIC, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le transfert, à une société, des obligations résultant des contrats de travail conclus par une autre société, fût-elle sa filiale, ne peut intervenir que conventionnellement ou par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il appartenait nécessairement à la société Jungheinrich finances holding, d'assumer les obligations résultant des contrats de travail conclus par sa filiale sans avoir relevé l'existence d'une convention ayant prévu une telle obligation, ni avoir caractérisé les conditions d'application de l'article L.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70.662

Cour de cassation

Beteilgungs ; qu'en octobre 2002, la société MIC a cédé à la société Jungheinrich France l'ensemble des services implantés à Rungis, le personnel qui y était attaché passant alors sous la direction du cessionnaire ; qu'un jugement rendu le 1er avril 2003 par le tribunal de grande instance de Créteil ayant retenu que les conditions d'application de l'article L.

1643

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 09/02865

Cour d'appel

18 293,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes de résultat ; le contrat, soumis à la convention collective des cabinets d'experts comptables, prévoyait que monsieur Jean-Claude X... exercerait ses fonctions dans le bureau de Tours. Le contrat de travail a été transféré à la société SOCOVAL Audit à compter du 1er avril 2007, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 18 mars 2008, monsieur Jean-Claude X... a reçu notification de son licenciement pour faute grave. Le 20 juin 2008, monsieur Jean-Claude X... a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, section encadrement, d'une action tendant, à titre principal, à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Condamnation : 5 €Licenciement+12
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1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-68.676

Cour de cassation

Que par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 28 août 2008, la société Beaulieu sécurité a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Taddei Funel désignée liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2-3 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, étendu, ensemble l'article 1184 du code civil et L.1224-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, dès qu'il a connaissance de la perte du marché, l'employeur sortant a l'obligation, dans les cinq jours ouvrables, d'informer individuellement chaque salarié de sa situation à venir, afin de lui permettre de prendre…

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