Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1405

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2013, 11/04185

Cour d'appel

signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 décembre 2002, M. [P] [H] a été embauché, en qualité de directeur régional, par la société Koramic Tuiles selon un contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré à la Sas Wienerberger, en application de l'article L1224-1 du code du travail, le 29 décembre 2008. M. [P] [H] a été élu délégué du personnel le 30 janvier 2008. Le 10 juin 2009, M. [P] [H] a été informé par l'employeur, de sa mise à la retraite prévue pour le 31 décembre 2009.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.470

Cour de cassation

activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et que les recherches auprès d'autres entreprises n'étaient pas individualisées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur les trois premiers moyens réunis, dirigés contre les autres salariés : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. Y... et de Mmes Z... et A...

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.951

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Land protection fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de rappels de salaires sur la base d'un temps complet ainsi que le prévoyait le contrat de travail passé avec la société Arcole protection, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés ; qu'ayant constaté qu'en dépit d'un acte du 1er novembre 2001 prévoyant un horaire de travail à temps plein, M.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.071

Cour de cassation

effet le 20 septembre 2010, autorisant celle-ci à exploiter, outre les téléviseurs pour les patients de l'hôpital, une cafétéria, un point presse, des distributeurs de boissons et de confiseries ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande à l'encontre des deux sociétés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-14.576

Cour de cassation

date du 1er mars 2004 et décider sa mise hors de cause, qu'elle s'était aperçue lors de la transmission de quelques pièces par M. X... à l'enseigne Re-Nett que Mme Y... ne pouvait être soumise au régime de transfert prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que Mme Y...

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.132

Cour de cassation

étant en arrêt de travail, puis en absence injustifiée, et ne se rendant pas davantage à SORIGNY pendant son préavis ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il faut prendre en considération les spécificités de l'activité des entreprises de sécurité, particulièrement à l'occasion de la perte d'un marché ; qu'il faut préciser que, lorsqu'une entreprise de sécurité perd un marché, les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas dans la mesure où il ne s'agit que de la perte d'un marché ; que c'est pour cette raison que les partenaires sociaux ont jugé utile de mettre en place une reprise conventionnelle des salariés dans le cadre de l'accord du 5 mars 2002 ; que l'article 3 de l'accord du 5 mars 2002 stipule que dans l'hypothèse d'un refus, l'entreprise sortante…

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.572

Cour de cassation

de travail et obtenir le paiement de diverses sommes et la remise de certains documents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des salaires pour la période du 14 décembre 2008 au 17 décembre 2009, l'arrêt retient que l'activité de l'entreprise a pris fin au jour du décès de l'employeur, sans application possible de l'article L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.226

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 27 octobre 2008 pour motif économique visant la suppression de son poste à la suite de l'opération qui s'est déroulée avec le groupe MATMUT et l'absence de toute autre possibilité de reclassement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail aurait dû être transféré à l'AMF assurances en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, de dire, en conséquence, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'AMF SAM à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.228

Cour de cassation

a refusé le poste de reclassement externe au sein de la MATMUT qui lui était proposé ; qu'elle a été licenciée le 27 octobre 2008 pour motif économique visant la suppression de son poste à la suite de l'opération qui s'est déroulée avec le groupe MATMUT ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail aurait dû être transféré à l'AMF assurances en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, de dire, en conséquence, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'AMF SAM à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-17.078

Cour de cassation

; qu'en déclarant l'activité de distribution des repas ne constituait pas une entité économique autonome en ce qu'elle n'était que l'accessoire de l'activité principale de distribution des repas, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue une entité économique autonome justifiant l'application de l'article L.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-14.601

Cour de cassation

de Madame Z... mais éventuellement des autres parties du protocole ; que le protocole signé le 5 juin 2001 avait donc réglé de façon définitive et irrévocable le litige entre les salariés et Madame Z... ALORS QUE, D'UNE PART, ne peut avoir aucun effet une transaction conclue dans le but d'écarter l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail qui s'appliquent de plein droit en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés, « embauchés par Madame Roseline Z..., propriétaire d'un fonds de commerce, la SARL DISTRIBUTION Z..., qu'elle avait donné en location gérance à Monsieur Georges A..., qui est décédé le 23 juin 1999...

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-60.575

Cour de cassation

qu'est caractérisée l'autonomie fonctionnelle réelle ; qu'en jugeant qu'au cas particulier, il n'avait pas été transféré d'entité économique autonome, aux motifs inopérants de l'absence de maintien de « pouvoirs essentiels à la caractérisation d'une autonomie fonctionnelle réelle », le tribunal d'instance a violé, par fausse interprétation, les articles L. 1224-1 et L. 2143-10 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur les motifs également inopérants d'une perte du pouvoir disciplinaire à l'occasion du transfert, le tribunal d'instance a derechef violé les articles L. 1224-1 et L.

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