Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-60.575

Arrêt du 30 octobre 2013Pourvoi n° 12-60.575

Non publiéContrat de travailTransfert d'entrepriseDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01825

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 26 octobre 2012), que, le 27 août 2012, M. X., dont le contrat de travail avait été transféré à la société Swissport France, laquelle a repris à compter du 5 juin 2012 le marché de l'assistance en escale auparavant détenu par les sociétés Trac piste et Traffic air service sur l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, s'est prévalu du maintien de son mandat de délégué syndical CFTC; que la société Swissport France a sollicité du tribunal la constatation de la caducité de ce mandat; que la Fédération générale CFTC des transports est intervenue à l'instance.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 26 octobre 2012), que, le 27 août 2012, M. X..., dont le contrat de travail avait été transféré à la société Swissport France, laquelle a repris à compter du 5 juin 2012 le marché de l'assistance en escale auparavant détenu par les sociétés Trac piste et Traffic air service sur l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, s'est prévalu du maintien de son mandat de délégué syndical CFTC ; que la société Swissport France a sollicité du tribunal la constatation de la caducité de ce mandat ; que la Fédération générale CFTC des transports est intervenue à l'instance ;

Attendu que M. X... et la Fédération font grief au jugement de constater la caducité du mandat de délégué syndical de M. X... au sein de la société Swissport France, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de transfert de la totalité d'une entreprise, le mandat du délégué syndical est également transféré si l'entité transférée conserve son autonomie juridique, dès lors qu'est caractérisée l'autonomie fonctionnelle réelle ; qu'en jugeant qu'au cas particulier, il n'avait pas été transféré d'entité économique autonome, aux motifs inopérants de l'absence de maintien de « pouvoirs essentiels à la caractérisation d'une autonomie fonctionnelle réelle », le tribunal d'instance a violé, par fausse interprétation, les articles L. 1224-1 et L. 2143-10 du code du travail ;

2°/ qu'en se fondant sur les motifs également inopérants d'une perte du pouvoir disciplinaire à l'occasion du transfert, le tribunal d'instance a derechef violé les articles L. 1224-1 et L. 2143-10 du code du travail ;

3°/ que le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions, en relevant encore que « l'activité relative à la fonction trafic reste organisée selon les mêmes modalités pratiques que lorsqu'elle était assurée par la SARL Traffic air services » et que « l'intendance demeure certes déléguée aux mêmes chefs de service, mais qu'ils sont dépourvus de pouvoirs essentiels à la caractérisation d'une autonomie fonctionnelle réelle, tel que le pouvoir disciplinaire, et qu'il ne peut être considéré que cette entité demeure autonome par rapport à la société Swissport France, dans la mesure où elle s'est trouvée intégrée à un ensemble plus vaste dont elle constitue un démembrement » ;

4°/ que le tribunal a dénaturé les faits dans la mesure où le transfert aurait concerné plus de trois cents salariés, soit plus que les effectifs préexistants de la société Swissport France ;

5°/ que le tribunal n'a pas tiré les conséquences logiques de ses constatations, en jugeant que « les chefs de service Trafic et Piste travaillent sous la direction de chefs d'escales de permanence et d'un responsable d'exploitation, eux-mêmes sous la direction d'un chef d'escale, communs à plusieurs services et que le pouvoir disciplinaire sur ces agents de piste et agents de trafic est exercé, par délégation du président, par le chef d'escale et le responsable des ressources humaines », sans établir d'exclusion de tout pouvoir disciplinaire chez les agents transférés ;

Mais attendu d'abord que, par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il résulte de l'examen de l'organigramme de la société Swissport France que les chefs de service Trafic et Piste travaillent sous la direction de chefs d'escale de permanence et d'un responsable d'exploitation, eux-mêmes sous la direction d'un chef d'escale, commun à plusieurs services, que le pouvoir disciplinaire sur ces agents de piste et agents de trafic est exercé, par délégation du président, par le chef d'escale et la responsable des ressources humaines et que si l'intendance demeure certes déléguée aux mêmes chefs de service, ceux-ci sont dépourvus de pouvoirs essentiels à la caractérisation d'une autonomie réelle, tel que le pouvoir disciplinaire, le tribunal a pu en déduire que l'entité transférée n'avait pas conservé son autonomie au sein de la société cessionnaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailTransfert d'entrepriseDélégué syndical

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01825
Identifiant source
613728b2cd580146774324c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728b2cd580146774324c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2013.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.