Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 119
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.013
Cour de cassationrestreindre, et non d'anéantir, le périmètre de désignation de M. X..., qui ne pouvait dès lors exercer son activité de délégué syndical qu'au sein de la nouvelle entité, et donc du seul site de Villers Saint-Paul, à l'exclusion de celui de Lillebonne ; Attendu, cependant, que dès lors que le transfert de contrats de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-60.576
Cour de cassationqu'est caractérisée l'autonomie fonctionnelle réelle ; qu'en jugeant qu'au cas particulier, il n'avait pas été transféré d'entité économique autonome, aux motifs inopérants de l'absence de maintien de « pouvoirs essentiels à la caractérisation d'une autonomie fonctionnelle réelle », le tribunal d'instance a violé, par fausse interprétation, les articles L 1224-1 et L 2143-10 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur les motifs également inopérants d'une perte du pouvoir disciplinaire à l'occasion du transfert, le tribunal d'instance a derechef violé les articles L 1224-1 et L 2143-10 du code du travail ; 3°/ que le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions, en relevant encore que « l'activité relative à la fonction trafic reste organisée selon les mêmes modalités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-21.214
Cour de cassationLa prescription quadriennale des créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales instaurée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 court à compter du premier jour de l'année suivant le fait générateur. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour dire recevable la demande introduite en juin 2009 contre une collectivité territoriale par un salarié licencié en novembre 2004 par une association dont l'activité a été reprise par cette collectivité, retient que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 29 octobre 2013, 11/02763
Cour d'appelde nombreux témoignages, elle aurait dû, compte tenu de la grille de salaire applicable, être rémunérée à hauteur de 1 981,84 € par mois, qu'un jugement, définitif et exécuté, rendu le 20 février 2004 à l'encontre de la société PARISIENNE DU SPORT, a fait droit à sa demande sur ce point et s'applique aux employeurs successifs par le mécanisme de l'article L 1224-1 du code du travail. Elle demande de réformer le jugement entrepris et de condamner Maître [C] [P], mandataire liquidateur de la Société européenne de Loisirs SEL, à lui payer, avec intérêts au taux légal, la somme de 8 383,62 € à titre de rappel de salaires pour la période de mai 2002 à janvier 2004 et de 405,72 € de congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-22.205
Cour de cassationa signé un contrat de travail à durée déterminée d'un an avec le SMICOTOM à effet du 1er novembre 2003, en qualité d'agent contractuel de salubrité ; que le 31 octobre 2003, la société Onyx Aquitaine a remis à tous ses salariés, dont M. X..., une attestation destinée à l'Assedic, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé qu'aucun transfert d'entreprise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-18.809
Cour de cassationentreposage et distribution qui ont été assurées par deux nouvelles sociétés ; que la société TDG logistics a licencié pour motif économique les salariés qu'elle avait repris en 1998 et demeurant à son service ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à juger que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'est pas appliqué en 1998, lors de l'externalisation de l'activité de distribution de la société ICI paints déco France, alors, selon le moyen : 1°/ que l'externalisation d'un service ne peut emporter le transfert des contrats de travail à l'entreprise sous-traitante par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.523
Cour de cassationdu détachement ne valant pas rupture des relations contractuelles, le salarié étant à cette époque toujours lié par un contrat de travail à l'égard de la compagnie Air France. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le seul contrat de travail existant et non contesté pour M.RIBON est celui établi par la Sté Air France le 1er avril 1997 en vertu de l'Art L1224-1 du Code du Travail qui reprend celui conclu le 22 Avril 1991 avec la Sté Air Inter ; qu'il n'existe donc pas d'autre contrat valable notamment avec la Sté SERVAIR au sein de laquelle il a été détaché pour la période du 1er Décembre 1999 au 15 Juillet 2008 ; que les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce détachement étaient fixées par les courriers préalables que les deux Sociétés lui ont adressé les 09 Novembre et 1er décembre 1999 ; qu'au cours…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.256
Cour de cassationDoit être approuvé l'arrêt qui, après avoir retenu qu'un salarié licencié par le cédant à l'occasion du transfert de l'entreprise qui l'employait était ensuite passé au service du cessionnaire, qui avait poursuivi la même activité, en déduit exactement que l'intéressé était en droit d'agir contre le cessionnaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail dont il avait ensuite pris l'initiative en méconnaissance des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu'une transaction ait été conclue avec le cédant
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.863
Cour de cassationn'avait jamais demandé l'annulation de la transaction, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la transaction conclue entre M. X... et la société Interliant à la suite de son licenciement pour faute grave ne dissimulait pas une fraude à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et 1-1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ; 5°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour faire échec à un transfert d'entreprise régi par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204
Cour de cassation; que par ailleurs, les autres éléments contractuels restent inchangés ; qu'il est notable que dès le rachat de la SAS BOUCHARA par la SARL H&M, alors même qu'elle est encore en arrêt maladie, Madame Y... refuse ostensiblement que son contrat de travail soit repris par l'acheteur ; qu'or la SARL H&M est dans l'obligation de reprendre son contrat de travail conformément à l'article L 1224-1 du Code du Travail ; qu'il en reste que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.957
Cour de cassationbien-fondé de son licenciement et à obtenir un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que Mme X... justifie avoir les mêmes compétences que Mme A... ; que l'employeur reconnaissait d'ailleurs dans sa lettre du 27 novembre 2008 : « En ce qui concerne Catherine A..., lorsque nous avons racheté ce magasin à M. Y... , son taux horaire était différent du vôtre et nous l'avons maintenu... » ; qu'il résulte en effet des bulletins de salaire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.564
Cour de cassation, M. X... était parfaitement informé du système de vidéo surveillance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce salarié avait été régulièrement informé par l'employeur de la présence du dispositif de vidéo surveillance visant à assurer la sécurité générale du magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 juillet 1978 ; 3°/ qu'un fait de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de celui-ci à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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