Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.796
Cour de cassationdu code civil ; 3. alors qu'ayant constaté que l'entreprise avait mis en oeuvre la clause de mobilité en raison de difficultés économiques, sans en tirer la conséquence qu'elle aurait dû appliquer les procédures collectives, ou en tout cas la procédure individuelle prévue dans cette hypothèse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 1222-6 du code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-28.298
Cour de cassation)", quand il ressortait de ses propres constatations qu'aucune modification pour motif économique de leur contrat de travail n'avait été proposée aux salariés qui, par lettre du 25 mars 2010, avaient uniquement été convoqués à un entretien pour le 1er avril suivant, aux fins de se voir "proposer des postes de reclassement et informer sur le congé de reclassement" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1222-6 et L.1233-28 du Code du travail ; 5°) ALORS enfin QUE la démission d'un salarié concerné par un projet de licenciement collectif, dont l'emploi est supprimé, et qui quitte l'entreprise en l'état de la carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation légale de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, produit les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.479
Cour de cassationcertaine même début janvier 2011 » (arrêt, p. 8, dernier alinéa) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur, à la date de la proposition de modification, ne pouvait avoir décidé le transfert du site de production, suspendue à l'acceptation de la proposition faite aux salariés, qu'il ne pouvait leur imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.480
Cour de cassationnullement certaine même début janvier 2011 » (arrêt, p. 9, alinéa 2) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur, à la date de la proposition de modification, ne pouvait avoir décidé le transfert du site de production, suspendue à l'acceptation de la proposition faite aux salariés, qu'il ne pouvait leur imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.483
Cour de cassationnullement certaine même début janvier 2011 » (arrêt, p. 9, alinéa 3) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur, à la date de la proposition de modification, ne pouvait avoir décidé le transfert du site de production, suspendue à l'acceptation de la proposition faite aux salariés, qu'il ne pouvait leur imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 mai 2011 et a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 2011 pour, notamment, contester son licenciement, invoquant une discrimination syndicale et une absence de cause réelle et sérieuse, contester la régularité du changement de poste imposé sans respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.398
Cour de cassationde son contrat de travail pour cause économique, effectuée le 15 octobre 2012 et ignorait le refus de cette dernière exprimé le 29 octobre suivant, ce dont il ressort que la société n'avait pas à proposer le prétendu poste de reclassement, la cour a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ alors que la proposition, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, d'une modification du contrat de travail pour motif économique dont le refus du salarié est à l'origine de son licenciement ne se confond pas avec la proposition de poste effectuée dans le cadre de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329
Cour de cassation; que dès lors, en se bornant à rappeler les termes de la lettre de licenciement, qui faisait état du refus de Mme [M] de revenir travailler à son poste d'agent de vente polyvalent dans l'une des deux agences où ce poste était disponible, et ce malgré l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, pour dire que la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.167
Cour de cassationMaron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Car 64-40, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728
Cour de cassationMarcel Carbonel le 18 juin 1996 en qualité d'agent commercial et occupant à compter du 2 mai 2005 les fonctions de responsable administrative et commerciale, statut cadre, a accepté le 5 avril 2007, après avoir refusé une modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 16 février 2007 en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.530
Cour de cassationa été formulée en des termes clairs et non équivoques ; qu'en deuxième lieu, si le salarié appelant affirme s'être senti contraint de prendre le poste de commercial dans la région Centre sous peine de perdre son emploi, rien n'étaye son assertion ; qu'en troisième lieu, le salarié appelant invoque les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail en application desquelles, lorsqu'un employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3 du même code, à savoir un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.380
Cour de cassationpour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Aux termes de l'article L1222-6 du code du travail lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
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