Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées349
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Période1 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

349 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-25.193

Cour de cassation

AU MOTIF QUE pour étayer sa demande de résiliation judiciaire, M. Y... invoque : - les faits de harcèlement dont il aurait été victime ; - le caractère illicite de la convention de forfait. - le fait que la SAS CJCA a diminué sa rémunération en la portant de 4.500 à 4.000 euros à compter du 1er juillet 2010 sans respecter le formalisme imposé par l'article L 1222-6 du code du travail qui imposait à l'employeur de formuler cette demande par lettre recommandée avec avis de réception et de notifier au salarié dans ce courrier qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus a défaut de quoi, cette baisse de rémunération s'analyse en une modification unilatérale et fautive du contrat de travail. La société AZ DEVELOPPEMENT fait valoir que M. Y...

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.568

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le licenciement de M. Sébastien Y... est justifié et ses prétentions formées tant à titre principal que subsidiaire sont rejetées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES Qu'à titre principal, sur la requalification du licenciement en un licenciement économique avec ses conséquences financières : Vu les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; que l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.346

Cour de cassation

conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par contrat à temps partiel à compter du 1er mars 1996 en qualité de technicienne par Mme X..., exploitant le « laboratoire X... » ; que par lettre du 6 octobre 2012 visant l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.796

Cour de cassation

du code civil ; 3. alors qu'ayant constaté que l'entreprise avait mis en oeuvre la clause de mobilité en raison de difficultés économiques, sans en tirer la conséquence qu'elle aurait dû appliquer les procédures collectives, ou en tout cas la procédure individuelle prévue dans cette hypothèse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 1222-6 du code du travail ; 4.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-28.298

Cour de cassation

)", quand il ressortait de ses propres constatations qu'aucune modification pour motif économique de leur contrat de travail n'avait été proposée aux salariés qui, par lettre du 25 mars 2010, avaient uniquement été convoqués à un entretien pour le 1er avril suivant, aux fins de se voir "proposer des postes de reclassement et informer sur le congé de reclassement" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1222-6 et L.1233-28 du Code du travail ; 5°) ALORS enfin QUE la démission d'un salarié concerné par un projet de licenciement collectif, dont l'emploi est supprimé, et qui quitte l'entreprise en l'état de la carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation légale de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, produit les…

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.479

Cour de cassation

certaine même début janvier 2011 » (arrêt, p. 8, dernier alinéa) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur, à la date de la proposition de modification, ne pouvait avoir décidé le transfert du site de production, suspendue à l'acceptation de la proposition faite aux salariés, qu'il ne pouvait leur imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.480

Cour de cassation

nullement certaine même début janvier 2011 » (arrêt, p. 9, alinéa 2) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur, à la date de la proposition de modification, ne pouvait avoir décidé le transfert du site de production, suspendue à l'acceptation de la proposition faite aux salariés, qu'il ne pouvait leur imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.483

Cour de cassation

nullement certaine même début janvier 2011 » (arrêt, p. 9, alinéa 3) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur, à la date de la proposition de modification, ne pouvait avoir décidé le transfert du site de production, suspendue à l'acceptation de la proposition faite aux salariés, qu'il ne pouvait leur imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 mai 2011 et a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 2011 pour, notamment, contester son licenciement, invoquant une discrimination syndicale et une absence de cause réelle et sérieuse, contester la régularité du changement de poste imposé sans respect des dispositions de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.398

Cour de cassation

de son contrat de travail pour cause économique, effectuée le 15 octobre 2012 et ignorait le refus de cette dernière exprimé le 29 octobre suivant, ce dont il ressort que la société n'avait pas à proposer le prétendu poste de reclassement, la cour a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ alors que la proposition, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, d'une modification du contrat de travail pour motif économique dont le refus du salarié est à l'origine de son licenciement ne se confond pas avec la proposition de poste effectuée dans le cadre de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant à rappeler les termes de la lettre de licenciement, qui faisait état du refus de Mme [M] de revenir travailler à son poste d'agent de vente polyvalent dans l'une des deux agences où ce poste était disponible, et ce malgré l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, pour dire que la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.167

Cour de cassation

Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Car 64-40, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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