Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-15.780
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'à l'occasion du transfert du contrat de travail de Mme Y..., dans le cadre de sa reprise d'activité de restauration du Collège Sacré-Coeur, la société Océane de Restauration a fait le choix de régulariser un contrat de travail intermittent à temps partiel ; Que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat, dont la proposition au salarié est soumise au délai de l'article L.1222-6 du code du travail, lorsqu'elle procède d'une cause économique ; Que le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié ; qu'il en résulte que la procédure prévue par l'article L.1222-6 du code du travail ne s'applique pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.165
Cour de cassationà plus de 120 km de son domicile, entraînant pour lui une diminution de sa rémunération, que cette modification de son contrat de travail avait un motif économique dans la mesure où elle était liée à la reprise des contrats de travail des salariés du groupe Fortis par BNP Paribas, que cependant, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; mais que le seul fait que la modification du contrat de travail de M. Y... ait été proposée à la suite du transfert des contrats de travail des salariés de la société Fortis au sein de la société BNP Paribas ne caractérise pas un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail. M. Y... ne justifiant pas que la modification de son contrat soit intervenue pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038
Cour de cassationle passage d'un système de gardes à un système d'astreintes sans la moindre notification écrite ne privait pas le licenciement qui, prononcé sous couvert d'un motif disciplinaire fallacieux, résultait du refus du salarié d'accepter une telle modification, de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.282
Cour de cassationEst de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-28.569
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux, qui n'avait pas été établi en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, avait été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3 et constaté que le salarié avait consenti à cet avenant, en rejette la demande de nullité
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.323
Cour de cassationet les difficultés de l'établissement ne permettant plus la mise en oeuvre de la permanence mutualisées des soins avec ses partenaires, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-28.174
Cour de cassationconstitue les motifs du licenciement, présente un caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, l'existence d'une volonté de l'employeur de modifier le contrat de la salariée par une baisse de sa rémunération résultant de la réduction de 21H à 13H de la durée du travail ne fait pas l'objet d'un débat et l'employeur a respecté la procédure posée par l'article L 1222-6 du Code du travail, puisque la salariée lui a notifié son refus de la modification proposée par courrier du 21 octobre 2008, en réponse à la demande de son employeur adressée par courrier recommandé réceptionné par le salarié le 18 octobre 2008 ; que le courrier de licenciement du 12 décembre 2008 est ainsi rédigé : " suite à l'entretien que nous avons eu le 4 décembre 2008, je vous informe que je suis au regret de procéder à votre licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.900
Cour de cassationLe jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamné l'ADMR Entre Loir et Loire a payer a Mme Y... des dommages et intérêts pour rupture abusive. » ALORS, en premier lieu, QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; et qu'hormis l'hypothèse de l'application de la procédure spécifique de modification du contrat pour motif économique prévue à l'article L1222-6 du Code du travail, le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne peut justifier son licenciement ; QU'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'avenant du 24 mars 2011 soumis à Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.420
Cour de cassation; que dès lors, en se bornant à juger qu'aucun manquement de la société Aqualand à son obligation de reclassement ne pouvait être retenu, aux motifs que les recherches de l'employeur trouvaient leurs limites dans les conclusions du médecin du travail lors de la visite de reprise, tandis que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement et ne justifiait pas de l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, ne saurait se dispenser de son obligation en se retranchant derrière le refus de reclassement exprimé par le salarié ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation, sur la circonstance que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-25.193
Cour de cassationAU MOTIF QUE pour étayer sa demande de résiliation judiciaire, M. Y... invoque : - les faits de harcèlement dont il aurait été victime ; - le caractère illicite de la convention de forfait. - le fait que la SAS CJCA a diminué sa rémunération en la portant de 4.500 à 4.000 euros à compter du 1er juillet 2010 sans respecter le formalisme imposé par l'article L 1222-6 du code du travail qui imposait à l'employeur de formuler cette demande par lettre recommandée avec avis de réception et de notifier au salarié dans ce courrier qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus a défaut de quoi, cette baisse de rémunération s'analyse en une modification unilatérale et fautive du contrat de travail. La société AZ DEVELOPPEMENT fait valoir que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.568
Cour de cassation; qu'en conséquence, le licenciement de M. Sébastien Y... est justifié et ses prétentions formées tant à titre principal que subsidiaire sont rejetées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES Qu'à titre principal, sur la requalification du licenciement en un licenciement économique avec ses conséquences financières : Vu les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.346
Cour de cassationconformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par contrat à temps partiel à compter du 1er mars 1996 en qualité de technicienne par Mme X..., exploitant le « laboratoire X... » ; que par lettre du 6 octobre 2012 visant l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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