Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.187
Cour de cassationles réponses des destinataires de cette recherche externe de reclassement, et aucune de ces réponses n'est versée aux débats, de sorte que, motif pris de cette déloyauté, un manquement à son obligation légale de reclassement doit être relevé comme le soutient à bon droit le conseil de la salariée ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE selon l'Article L. 1222-6 du Code du Travail la lettre de licenciement fixe le litige ; qu'en l'espèce la lettre remise en main propre à la salariée évoque un déficit de la société sur les trois derniers exercices qui engendre une restructuration au niveau des services de production, administratif et commercial ; qu'en conséquence, le seul motif du licenciement est économique ; que l'Article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.578
Cour de cassationemportant nécessairement une modification de son contrat de travail ; qu'en considérant dès lors que Mme X... avait irrégulièrement pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle aurait dû reprendre son activité en tant que vendeuse uniquement, ce qui avait pour conséquence de modifier ledit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1222-7 du code du travail ensemble l'article L. 1231-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.746
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 décembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la fixation d'une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, au passif de la liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034
Cour de cassation; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.742
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce la lettre de licenciement du 8 août 201 qui fixe le cadre du litige et dont la cour ne citera que des extraits du fait de sa longueur, indique que « le groupe évolue sur le secteur d'activé de la lunetterie lequel est confronté de manière simultanée à un durcissement de son environnement concurrentiel et un ralentissement de sa croissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.101
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'elle ne pouvait s'assurer que la réorganisation entraînait la suppression ou la transformation de l'emploi de Mme Y..., cependant qu'il était acquis aux débats qu'en mai 2012 la société American Airlines avait présenté à ses salariés un plan de réorganisation, avait proposé à Mme Y... par lettre du 31 août 2012, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une modification de son contrat de travail que la salariée avait refusée le 21 septembre 2012 en dénonçant elle-même une transformation de son emploi qui entrainait « une rétrogradation », la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.176
Cour de cassation; qu'en outre, il stipule, en cas de cessation du contrat, un droit de suite sur les commissions qu'il aurait perçues sur toutes les affaires qui seront conclues dans un délai de trous mois suivant la date de fin de son contrat de travail et qui seront la suite et la conséquence de son travail ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.232
Cour de cassationnouveaux locaux ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.916
Cour de cassationPar ailleurs la société Rian Styl n'a pas proposé à Madame Z... dans le cadre de ses recherches de reclassement devant intervenir pour éviter son licenciement le poste qui lui avait été proposé les 17 et 30 avril 2012 et qu'elle avait refusé dans le cadre de la modification de son contrat de travail justifié par un motif économique en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail. En effet il appartenait à l'employeur de présenter à nouveau à la salariée cette possibilité de reclassement avant de prononcer son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-16.394
Cour de cassationet soutient que l'employeur a fait un usage erroné des textes sur le licenciement économique alors qu'en l'espèce, en l'absence de suppression du poste de M. Z... la modification substantielle de son contrat de travail caractérisée par un changement de lieu d'affectation, devait faire l'objet d'une proposition de modification en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.667
Cour de cassationmarche de notre projet d'entreprise et une année de transition avec le nouveau site. " - un courrier du directeur de la société à Monsieur Y... en date du 27 mars 2012 l'informant des résultats positifs en augmentation de 2011 de la caisse, lui permettant de servir un intéressement global pour 2011 de 11.294 M€ en progression de 18.12 %. " ; que l'article L. 1222-6 du code du travail dispose: "Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.514
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame A... les sommes de 37 651,14 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 181,16 euros pour non respect de la priorité de réembauche, 4 183,46 euros au titre de l'indemnité de préavis et 418,34 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1222-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, disposait que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, 11 en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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