Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées348
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

348 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034

Cour de cassation

; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.742

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce la lettre de licenciement du 8 août 201 qui fixe le cadre du litige et dont la cour ne citera que des extraits du fait de sa longueur, indique que « le groupe évolue sur le secteur d'activé de la lunetterie lequel est confronté de manière simultanée à un durcissement de son environnement concurrentiel et un ralentissement de sa croissance.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.101

Cour de cassation

; qu'en énonçant qu'elle ne pouvait s'assurer que la réorganisation entraînait la suppression ou la transformation de l'emploi de Mme Y..., cependant qu'il était acquis aux débats qu'en mai 2012 la société American Airlines avait présenté à ses salariés un plan de réorganisation, avait proposé à Mme Y... par lettre du 31 août 2012, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une modification de son contrat de travail que la salariée avait refusée le 21 septembre 2012 en dénonçant elle-même une transformation de son emploi qui entrainait « une rétrogradation », la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.176

Cour de cassation

; qu'en outre, il stipule, en cas de cessation du contrat, un droit de suite sur les commissions qu'il aurait perçues sur toutes les affaires qui seront conclues dans un délai de trous mois suivant la date de fin de son contrat de travail et qui seront la suite et la conséquence de son travail ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.232

Cour de cassation

nouveaux locaux ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.916

Cour de cassation

Par ailleurs la société Rian Styl n'a pas proposé à Madame Z... dans le cadre de ses recherches de reclassement devant intervenir pour éviter son licenciement le poste qui lui avait été proposé les 17 et 30 avril 2012 et qu'elle avait refusé dans le cadre de la modification de son contrat de travail justifié par un motif économique en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail. En effet il appartenait à l'employeur de présenter à nouveau à la salariée cette possibilité de reclassement avant de prononcer son licenciement.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-16.394

Cour de cassation

et soutient que l'employeur a fait un usage erroné des textes sur le licenciement économique alors qu'en l'espèce, en l'absence de suppression du poste de M. Z... la modification substantielle de son contrat de travail caractérisée par un changement de lieu d'affectation, devait faire l'objet d'une proposition de modification en application de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.667

Cour de cassation

marche de notre projet d'entreprise et une année de transition avec le nouveau site. " - un courrier du directeur de la société à Monsieur Y... en date du 27 mars 2012 l'informant des résultats positifs en augmentation de 2011 de la caisse, lui permettant de servir un intéressement global pour 2011 de 11.294 M€ en progression de 18.12 %. " ; que l'article L. 1222-6 du code du travail dispose: "Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.514

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame A... les sommes de 37 651,14 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 181,16 euros pour non respect de la priorité de réembauche, 4 183,46 euros au titre de l'indemnité de préavis et 418,34 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1222-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, disposait que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, 11 en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.138

Cour de cassation

; qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le présent contentieux ayant été favorisé par la confusion résultant de la qualification erronée par l'employeur de la modification proposée à la salariée dans la lettre du 26 juillet 2012 ; que Mme Y..., partie perdante, sera tenue aux dépens ; 1° - ALORS QUE l'article L 1222-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-19.650

Cour de cassation

; que pour démontrer avoir satisfait à son obligation de reclassement, la société intimée entend se référer à la proposition de modification du contrat de travail du 5 juin 2012, à la proposition de reclassement du 19 juillet 2012 et aux mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la proposition de modification du contrat de travail du 5 juin 2012 avait été faite à M. Y... en application de l'article L. 1222-6 du code du travail et non pas au titre d'une proposition de reclassement ; que la société Cap Boulanger n'avait en réalité proposé individuellement et par écrit à M. Y...

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