Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées349
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Période1 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

349 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.120

Cour de cassation

Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement des sommes de 42.000 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 8.392 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 839 euros au titre des congés payés afférents ; Aux motifs propres que : « si, en vertu de l'article L.1222-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial…

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.995

Cour de cassation

. Conscient de l'ampleur de ces modifications sur votre rémunération, nous vous avons néanmoins proposé d'augmenter votre salaire mensuel brut de 500 €. Par ailleurs, nous vous avons indiqué que, lors des exercices bénéficiaires, vous percevriez une prime, fonction de l'importance de ce bénéfice. En application des dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail, vous avez disposé d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier recommandé pour nous faire part de votre acceptation ou de votre refus de notre proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique. Vous avez malheureusement refusé notre proposition. Nous avons alors cherché à vous reclasser au sein de la société.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.501

Cour de cassation

ne me permet pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise » ; qu'en reprochant néanmoins à la société GH2E de ne pas avoir justifié de ses recherches et de ne pas avoir interrogé le médecin du travail sur les postes disponibles quand ce dernier avait lui-même constaté qu'il ne pouvait être procédé à aucun reclassement en son sein, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1222-6 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les efforts fournis par l'employeur en matière de reclassement devant être appréciés au regard de ses moyens matériels et économiques, il doit être tenu compte de la taille de l'entreprise et de sa structure ; qu'en se bornant à conclure au caractère injustifié du licenciement de M.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.693

Cour de cassation

soit en une suppression d'emploi, soit en une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que le poste de M. Y... n'avait pas vocation à être supprimé ; qu'en écartant l'application du formalisme prévu par l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552

Cour de cassation

vue d'un éventuel licenciement, jusqu'à son licenciement notifié par courrier du 30 septembre 2013 et à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du comportement « de mauvaise foi » de son employeur, invoque à titre principal, se prévalant de la lettre du 17 mai 2011 susvisée : - le non-respect par ce dernier des dispositions de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-13.509

Cour de cassation

qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; Attendu que pour conclure au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelante se prévaut en premier lieu du non-respect des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; que selon ces dispositions, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.343

Cour de cassation

3°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de réitérer la proposition de poste qu'un salarié a déjà refusée à deux reprises dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en retenant néanmoins le contraire, pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.418

Cour de cassation

; qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le présent contentieux ayant été favorisé par la confusion résultant de la qualification erronée par l'employeur de la modification proposée à la salariée dans la lettre du 26 juillet 2012 ; que Mme Corinne Y... , partie perdante, sera tenue aux dépens ; 1° - ALORS QUE l'article L 1222-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.778

Cour de cassation

Il n'est pas contesté qu'à compter de cette date, sans doute en raison de la crise qui a frappé le bâtiment, M. Y... n'a plus travaillé à temps complet, et n'a été rémunéré qu'en fonction du temps passé sur les chantiers de l'employeur. Ce faisant, ce dernier n'a pas proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail. Durant toute cette période, M. Y... est resté à la disposition de son employeur. Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. Y...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192

Cour de cassation

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SANICAR à payer à Madame Y... la somme de 1.699,14 € et 169,41€ au titre de la régularisation des jours de RTT payés en dessous des minimas conventionnels » ; QUE : « Sur la modification du contrat de travail : Toute modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, est subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié concerné.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.809

Cour de cassation

sur le site de Frontonas ; que le 9 janvier 2013 la société, invoquant une mutation technologique, lui a proposé de le nommer à Cholet en qualité de chargé d'études informatiques ; que le salarié ayant refusé cette proposition le 5 février 2013, a été licencié pour motif économique le 19 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-13.432

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2013 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

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