Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées348
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

348 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.693

Cour de cassation

soit en une suppression d'emploi, soit en une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que le poste de M. Y... n'avait pas vocation à être supprimé ; qu'en écartant l'application du formalisme prévu par l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552

Cour de cassation

vue d'un éventuel licenciement, jusqu'à son licenciement notifié par courrier du 30 septembre 2013 et à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du comportement « de mauvaise foi » de son employeur, invoque à titre principal, se prévalant de la lettre du 17 mai 2011 susvisée : - le non-respect par ce dernier des dispositions de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-13.509

Cour de cassation

qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; Attendu que pour conclure au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelante se prévaut en premier lieu du non-respect des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; que selon ces dispositions, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.343

Cour de cassation

3°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de réitérer la proposition de poste qu'un salarié a déjà refusée à deux reprises dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en retenant néanmoins le contraire, pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.418

Cour de cassation

; qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le présent contentieux ayant été favorisé par la confusion résultant de la qualification erronée par l'employeur de la modification proposée à la salariée dans la lettre du 26 juillet 2012 ; que Mme Corinne Y... , partie perdante, sera tenue aux dépens ; 1° - ALORS QUE l'article L 1222-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.778

Cour de cassation

Il n'est pas contesté qu'à compter de cette date, sans doute en raison de la crise qui a frappé le bâtiment, M. Y... n'a plus travaillé à temps complet, et n'a été rémunéré qu'en fonction du temps passé sur les chantiers de l'employeur. Ce faisant, ce dernier n'a pas proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail. Durant toute cette période, M. Y... est resté à la disposition de son employeur. Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. Y...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192

Cour de cassation

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SANICAR à payer à Madame Y... la somme de 1.699,14 € et 169,41€ au titre de la régularisation des jours de RTT payés en dessous des minimas conventionnels » ; QUE : « Sur la modification du contrat de travail : Toute modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, est subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié concerné.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.809

Cour de cassation

sur le site de Frontonas ; que le 9 janvier 2013 la société, invoquant une mutation technologique, lui a proposé de le nommer à Cholet en qualité de chargé d'études informatiques ; que le salarié ayant refusé cette proposition le 5 février 2013, a été licencié pour motif économique le 19 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-13.432

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2013 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.187

Cour de cassation

les réponses des destinataires de cette recherche externe de reclassement, et aucune de ces réponses n'est versée aux débats, de sorte que, motif pris de cette déloyauté, un manquement à son obligation légale de reclassement doit être relevé comme le soutient à bon droit le conseil de la salariée ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE selon l'Article L. 1222-6 du Code du Travail la lettre de licenciement fixe le litige ; qu'en l'espèce la lettre remise en main propre à la salariée évoque un déficit de la société sur les trois derniers exercices qui engendre une restructuration au niveau des services de production, administratif et commercial ; qu'en conséquence, le seul motif du licenciement est économique ; que l'Article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.578

Cour de cassation

emportant nécessairement une modification de son contrat de travail ; qu'en considérant dès lors que Mme X... avait irrégulièrement pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle aurait dû reprendre son activité en tant que vendeuse uniquement, ce qui avait pour conséquence de modifier ledit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1222-7 du code du travail ensemble l'article L. 1231-1 du même code.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.746

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 décembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la fixation d'une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, au passif de la liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

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