Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.467
Cour de cassationcour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait parfaitement respecté la proposition de modification du contrat de travail de Monsieur [T] ainsi que le délai de réflexion d'un mois mentionné à l'article L.1222-6 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE «le salarié auquel est proposé une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail dispose d'un délai de réflexion ; que si la modification n'a pas une cause économique, la loi ne prévoit pas de procédure particulière ; que toutefois l'employeur doit informer le salarié de sa proposition de modification et lui laisser un délai suffisant de réponse ; que l'absence de réponse du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de prime sur objectif du premier semestre 2012 : Mme [W] soutient que ses objectifs pour cette période lui ont été imposés alors qu'ils auraient dû être négociés et qu'au surplus ils lui ont été communiqués avec retard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980
Cour de cassation; qu'aux termes d'un courrier du 18 avril 2011, la SA LES HOTELS BAVEREZ a informé l'intimé de la nécessité d'opérer une réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité, réorganisation s'accompagnant d'une proposition de modification de sa rémunération au pourcentage de service à laquelle serait substituée une rémunération fixe, avec une réponse attendue dans le délai d'un mois de l'article L.1222-6 du Code du travail ; que Monsieur [D] a refusé cette proposition par une correspondance en réponse du 16 mai 2011 ; que l'employeur a pris acte de ce refus dans une lettre du 12 juillet 2011 lui précisant que dans ce cas son contrat de travail était maintenu sans être soumis à la nouvelle grille de rémunération ; que l'appelante a convoqué Monsieur [X] [D]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984
Cour de cassation; qu'aux ternies d'un courrier du 18 avril 2011, la SA LES HOTELS BAVEREZ a informé l'intimé de la nécessité d'opérer une réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité, réorganisation s'accompagnant d'une proposition de modification de sa rémunération au pourcentage de service à laquelle serait substituée une rémunération fixe, avec une réponse attendue dans le délai d'un mois de l'article L.1222-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981
Cour de cassationBénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.702
Cour de cassationC... S..., Madame J... Q... n'a jamais fait l'objet jusque-là d'une quelconque remarque de la part de sa hiérarchie ; qu'il est constant qu'au moment de la suppression de son poste au mois de mars 2008, la SAS Siemens Health Services France n'a pas respecté la procédure de modification du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; que la modification du contrat de travail imposée par l'employeur n'était pas fondée sur un motif personnel inhérent au salarié, de sorte que cette modification était nécessairement fondée sur un motif réputé économique au sens des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; qu'il résulte de la lecture des e-mails échangés que si Madame J... Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-27.760
Cour de cassation, alors que parallèlement le coefficient hiérarchique de l'intéressé augmentait ; que le contrat signé le 1er juillet 2009 précise au contraire expressément que la modification est consécutive à une réorganisation de l'entreprise, ce qui caractérise un motif économique ; qu'il est constant que les formalités prévues par l'article L 1222-6 du code du travail n'ont pas été respectées, aucune proposition n'ayant été formulée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception et aucun délai ne lui ayant été accordé ; que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités légales ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation du contrat de travail ; qu'au surplus, ainsi que l'observe M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.602
Cour de cassationà un temps de travail de 151,67 heures mensuelles, cette proposition d'une éventuelle modification du temps de travail n'était pas consécutive à des difficultés économiques de l'entreprise ou à des mutations technologiques et ne se situait en rien dans le cadre d'une modification du contrat de travail pour motif économique telle que prévue à l'article L. 1222-6. Il est également constant qu'après avoir dans un premier temps accepté de réduire son temps de travail, M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.134
Cour de cassation; qu'il s'agit en l'espèce d'une suppression de poste liée à une réorganisation de l'entreprise telle qu'elle résulte du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 28 mars 2011 ; que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur n'était donc pas fondée sur un motif personnel inhérent au salarié, de sorte que cette modification était nécessairement fondée sur un motif économique au sens des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1222-6 ; que dans ces conditions l'employeur devait respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail, en vertu desquelles lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811
Cour de cassation;employeur et la Préfecture de La Martinique relatifs aux difficultés liées au mécanisme d'attribution des aides (POSEI Bananes). Pour tenter de faire face à ces difficultés économiques, l'employeur a proposé à la salariée une réduction de son temps de travail, ce que cette dernière a refusé. Or, il résulte des dispositions de l'article L 1222-6 du Code du Travail que l'employeur peut, pour un motif économique, envisager la modification d'un élément essentiel du contrat de travail et doit en faire la proposition au salarié. En cas de refus du salarié, la rupture résultant de ce refus constitue un licenciement pour motif économique. Le reclassement du salarié ne pouvait être envisagé, l'employeur ne disposant que de cette seule entreprise comptant quatre salariés, tous licenciés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830
Cour de cassationl'employeur et la Préfecture de la Martinique relatifs aux difficultés liées au mécanisme d'attribution des aides (POSEI Bananes). Pour tenter de faire face à ces difficultés économiques, l'employeur a proposé au salarié une réduction de son temps de travail, ce que ce dernier a refusé. Or, il résulte des dispositions de l'article L 1222-6 du Code du Travail que l'employeur peut, pour un motif économique, envisager la modification d'un élément essentiel du contrat de travail et doit en faire la proposition au salarié. En cas de refus du salarié, la rupture résultant de ce refus constitue un licenciement pour motif économique. Le reclassement du salarié ne pouvait être envisagé, l'employeur ne disposant que de cette seule entreprise comptant quatre salariés, tous licenciés.
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Méthode et périmètre
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